CETATEXT000007561780 J5XLX2000X06X00000B0248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 97NC00248, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00248 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997 présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER DE MONTCY-SAINT-PIERRE dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), représentée par sa présidente en exercice ; L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER DE MONTCY-SAINT-PIERRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 19 janvier 1996 à M. Y... par le maire de Charleville-Mézières ; 2 - d'annuler ce permis de construire et de condamner la ville de Charleville-Mézières à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juin 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MEYER avocat de la Commune de CHARLEVILLE et de Me CHOFFRUT, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à l'association requérante : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux assertions de la ville de Charleville-Mézières et de M. Y..., l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER DE MONTCY-SAINT-PIERRE, déclarée le 8 avril 1993 à la préfecture des Ardennes, a produit copie de ses statuts, enregistrée au tribunal administratif le 2 avril 1996, et des délibérations de son assemblée générales habilitant sa présidente à agir tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, enregistrés respectivement les 4 octobre 1996 et 3 février 1997 ; que l'objet de l'association étant la sauvegarde du cadre de vie du quartier dans lequel a été autorisée la construction de garages, cette association a intérêt à contester le permis de construire délivré par le maire de Charleville-Mézières à M. Y... le 19 janvier 1996, dans un espace auparavant réservé à des jardins et espaces verts ; Considérant que les formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ont été effectuées devant le tribunal administratif et devant la Cour, respectivement les 1er avril 1996 et 18 mars 1998, dont il a été justifié par productions enregistrées les 27 mars 1996 et 31 janvier 1997 ; Sur l'exception d'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols : Considérant que le permis de construire attaqué n'a pu être délivré à M. Y... qu'à la suite de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Charleville-Mézières qui a rendu constructible la parcelle auparavant classée en zone UCJ "protection des coeurs d'îlots et jardins" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision ainsi décidée a eu lieu immédiatement après l'acquisition par M. Y... de la parcelle alors inconstructible et qui était propriété de la commune ; qu'eu égard à la qualité d'agents communaux des époux Y... et de l'activité de Mme Y... au service d'urbanisme de la commune, la délibération qui a approuvé cette révision est entachée de détournement de pouvoir, nonobstant le prétendu besoin de garages qui se serait manifesté dans le quartier ; que, dès lors, le permis de construire attaqué fondé sur cette délibération est lui-même entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Charleville-Mézières et M. Y... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que l'association requérante soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Charleville-Mézières à payer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER DE MONTCY-SAINT-PIERRE la comme de 2 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 novembre 1996 et le permis de construire délivré le 19 janvier 1996 à M. Y... sont annulés.Article 2 : La commune de Charleville-Mézières est condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER DE MONTCY-SAINT-PIERRE une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER DE MONTCY-SAINT-PIERRE, à la ville de Charleville-Mézières, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.