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96NC01525

CETATEXT000007561787 J5XLX1999X10X0000001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 96NC01525, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01525 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, sous le N 96NC01525 , et le mémoire ampliatif enregistré le 9 septembre 1997, présentés pour M. Pierre Y... demeurant Immeuble Bellevue A, route de Lens, à 3963, Crans-sur-Sierre (Suisse), par Me X... Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Pierre Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 941143 en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de douze millions de francs (12 000 000 F) en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements de l'administration fiscale, d'une part, à l'occasion du dépôt d'une plainte pénale et d'autre part, de l'établissement et du recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, ainsi que des pénalités y afférentes, s'élevant au total à treize millions deux cent huit mille cent soixante seize francs (13 208 176 F), qui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 aux trois sociétés dont il détenait avec son épouse, la quasi-totalité du capital, avec intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 15 septembre 1993, ainsi qu'une somme de cinquante mille francs (50 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de condamner l'Etat au paiement desdites sommes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me X... LE PRADO, avocat de M. Pierre Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Pierre Y... a sollicité l'indemnisation du préjudice évalué à douze millions de francs (12 000 000 F), qu'il estime avoir subi du fait des agissements fautifs de l'administration fiscale, d'une part, à l'occasion du dépôt d'une plainte pénale et d'autre part, à la suite de l'établissement et du recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, ainsi que des pénalités y afférentes, s'élevant au total à treize millions deux cent huit mille cent soixante seize francs (13 208 176 F), qui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 aux trois sociétés, la S.A. "Laboratoire pour la purification et la recristallisation des pierres précieuses", la S.A. "Lapidaire Pierre Y..." et la S.A. "Agence Publicitaire Pierre Y...", dont il détenait avec son épouse, la quasi-totalité du capital ; Considérant, en premier lieu, que la décision d'engager des poursuites n'est pas détachable de la procédure pénale à laquelle elle a donné lieu ; qu'ainsi, dans la mesure où M. Pierre Y... a entendu obtenir réparation des conséquences dommageables du dépôt en 1983 par l'administration d'une plainte pour fraude fiscale dirigée contre lui en sa qualité de dirigeant de fait desdites sociétés, qui a donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal de grande instance de Saint-Omer confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Douai de 14 novembre 1991, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur cette demande ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements dont s'agit ont été notifiés aux sociétés concernées en 1981 et mis en recouvrement en 1982 ; que le tribunal administratif de Lille, saisi du litige en 1985, a partiellement fait droit aux requêtes ; que, sur appel des sociétés et du ministre, la Cour a prononcé, le 25 février 1993, la décharge des impositions restant en litige, en se fondant sur les constatations de fait d'un jugement du 3 juillet 1990 du tribunal de grande instance de Saint-Omer, statuant en matière correctionnelle, confirmé en appel le 14 novembre 1991, desquelles il résultait qu'aucun des griefs retenus à l'encontre des sociétés vérifiées n'était fondé ; que si M. Y... soutient que son préjudice trouve également sa source dans le comportement fautif de l'administration, pour avoir mis en recouvrement, maintenu et poursuivi le paiement d'impositions ultérieurement annulées, en méconnaissance de décisions du juge pénal, l'erreur d'appréciation qu'a commise l'administration en qualifiant à tort d'acte anormal de gestion des opérations menées entre les diverses sociétés du groupe Y... et notamment avec celles dont le siège est situé à l'étranger, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat compte tenu des difficultés particulières inhérentes aux opérations de contrôle fiscal, eu égard aux éléments de fait en sa possession, nonobstant la circonstance que M. Y... a été relaxé des poursuites engagées à son encontre pour abus de biens sociaux et usage anormal des biens ou du crédit des sociétés qu'il dirigeait, par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Omer en date du 16 avril 1982, non revêtue de l'autorité de la chose jugée, confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, le 26 octobre 1982 ; qu'en poursuivant le recouvrement des impositions correspondantes, en défendant le principe et le montant des rehaussements devant le tribunal administratif et en exerçant le droit dont elle dispose de faire appel des jugements en tant qu'ils lui étaient défavorables, l'admi- nistration n'a pas non plus commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à raison du préjudice que M. Y... allègue avoir subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1996, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1982-04-16

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