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94NC01574

CETATEXT000007561790 J5XLX1999X10X0000001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 94NC01574, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01574 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 1994, sous le N 94NC01574, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n° 9141 en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a accordé à la société anonyme nancéienne de restauration d'immeubles anciens (SNRIA) la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à concurrence de la réduction de sa base d'imposition d'une somme de trois millions quatre cent quarante cinq mille neuf cent soixante quinze francs (3 445 975 F) ; 2 ) - de rétablir la SNRIA au rôle de ladite imposition à due concurrence ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me GUTTON, avocat de la SNRIA, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SNRIA , qui a pour activité des opérations d'acquisition, vente et restauration d'immeubles anciens, a acquis le 19 juin 1981, moyennant le prix de deux millions deux cent mille francs (2 200 000 F), un ensemble immobilier sis ..., en vue de sa revente ; qu'elle a engagé des travaux de transformation dont le prix de revient s'établissait à un million deux cent quarante cinq mille francs (1 245 000 F) à la date du 31 janvier 1982 ; qu'un incendie ayant entièrement détruit ces bâtiments le 15 février 1982, elle a réclamé à son assureur une indemnité contractuelle correspondant à la valeur de reconstruction de l'immeuble s'élevant à dix millions quatre vingt quatorze mille quatre cent vingt trois francs (10 094 423 F) ; que cette compagnie n'a d'abord effectué qu'un versement de un million cinq cent mille francs (1 500 000 F) en 1982, à titre provisionnel, limité au seul préjudice financier subi par la société, que la SNRIA a soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50%, puis a été condamnée à lui verser le solde de l'indemnité, soit huit millions cinq cent quatre vingt quatorze mille quatre cent vingt trois francs (8 594 423 F), par un arrêt du 17 juin 1987 de la cour d'appel de Nancy ; que la SNRIA a considéré que cette somme devait être taxée selon le régime des plus-values à long terme fixé par l'article 39 quindecies I.1, 4ème alinéa du code général des impôts au taux de 15% ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intervenue en 1989, l'administration a notifié un redressement procédant de la réintégration de ce montant dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés , ce qui a entraîné des impositions supplémentaires au titre des années 1987 et 1988 ; que par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1994, le tribunal administratif de Nancy , tout en estimant que l'immeuble détruit constituait, non un élément de l'actif immobilisé de la société, mais un bien figurant en stock, et que les dispositions de l'article 39 quindecies I.1, 4ème alinéa du code général des impôts n'étaient pas applicables, a néanmoins partiellement fait droit à la requête de la SNRIA en lui accordant la réduction de la cotisation supplémentaire d' impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à concurrence de la réduction de sa base d'imposition d'une somme de trois millions quatre cent quarante cinq mille neuf cent soixante quinze francs (3 445 975 F) correspondant à la surestimation de son actif net dans le bilan de clôture de l'exercice 1987, du fait du maintien à tort après 1982, des valeurs d'acquisition de l'immeuble et des travaux de transformation déjà effectués avant le sinistre ; que le MINISTRE DU BUDGET fait régulièrement appel dudit jugement sur le point qui lui est défavorable ; qu'enfin, la SNRIA a présenté à titre de recours incident, une demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, à concurrence d'une diminution de sa base d'imposition d'une somme globale de cinq millions cinq cent soixante huit mille trois cent quatre vingt dix sept francs (5 568 397 F) excédant celle accordée en première instance ; Considérant que pour accorder la réduction susvisée, le tribunal a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte d'une surestimation de l'actif net relative au maintien par la société dans son stock au 31 décembre 1987, du coût de l'acquisition de l'immeuble réalisée en 1981, soit deux millions deux cent mille francs (2 200 000 F), ainsi que celui des travaux de transformation déjà effectués avant le sinistre, soit un million deux cent quarante cinq mille neuf cent soixante quinze francs (1 245 975 F) ; qu'en conséquence, la somme totale de trois millions quatre cent quarante cinq mille neuf cent soixante quinze francs (3 445 975 F), ayant été maintenue à tort dans son actif circulant malgré la charge exceptionnelle constituée par le sinistre, la société était fondée à demander que la perception de l'indemnité d'assurance soit considérée comme un produit exceptionnel d'exploitation correspondant à la cession fictive de l'immeuble détruit et que la prise en compte de cette indemnité s'accompagne d'un effet de déstockage partiel à hauteur de la valeur de trois millions quatre cent quarante cinq mille neuf cent soixante quinze francs (3 445 975 F) ; que toutefois, comme le fait valoir le MINISTRE, à la supposer établie, la circonstance que les valeurs d'acquisition de l'immeuble et des travaux de transformation déjà effectués avant le sinistre soient restées inscrites de façon indue aux bilans postérieurs à 1982, est de nature à affecter tant l'actif du bilan de clôture que l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice 1987 ; que, par l'effet de la correction symétrique des bilans, la variation d'actif net se révélerait nulle en 1987, la surestimation de l'actif de clôture étant exactement compensée par celle constatée au bilan d'ouverture ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la surestimation de l'actif net au 31 décembre 1987, pour prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d' impôt sur les sociétés à laquelle la SNRIA a été assujettie au titre de l'année 1987 ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SNRIA à l'appui tant de sa demande tendant au rejet du recours du ministre que de son recours incident ; Considérant en premier lieu que la SNRIA soutient que la fraction d'indemnité perçue en 1987 n'est taxable dans les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1987 que dans la limite du prix de revient des lots vendus à cette date, le solde devant s'inscrire en diminution du prix de revient du stock restant à vendre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du 12 mars 1982, que l'indemnité avait pour objet de compenser la perte du bâtiment, évaluée à sa valeur de reconstruction vétusté déduite et des pertes indirectes à concurrence de 20% et non de compenser le coût effectif de la reconstruction exposé ultérieurement par la SNRIA, cette opération étant indépendante du litige relatif à la destruction du bâtiment préexistant ; Considérant en second lieu que la société, demande à titre subsidiaire, qu'au cas où il serait fait droit au recours du ministre, la surestimation de l'actif net de l'entreprise puisse être constatée au titre de l'exercice 1986, premier exercice non prescrit à la date de la notification de redressement, et qu'ainsi, les résultats de ce dernier puissent se traduire par la constatation d'un déficit susceptible d'être reporté en 1987 ; qu'à cette fin, elle produit un tableau élaboré par son expert comptable décrivant l'évolution du poste "travaux en cours" concernant l'immeuble sinistré et faisant apparaître la comptabilisation, au 31 décembre 1987, des coûts d'acquisition, de travaux et frais de démolition de l'immeuble ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SNRIA détient plusieurs immeubles acquis en vue de leur revente, après réhabilitation ; que le poste "travaux en cours" au 31 décembre 1987 s'élève à onze millions quatre cent dix huit mille six cent trente sept francs (11 418 637 F) ; que, ni en première instance, ni en appel, la SNRIA n'a fourni le détail de ce poste depuis l'origine, par bâtiment, en indiquant les corrections successives effectuées pour tenir compte des cessions de lots antérieures au 31 décembre 1987 ; qu'ainsi elle ne justifie pas la réalité de la surestimation de son actif net depuis le sinistre, qui résulterait à concurrence de trois millions quatre cent quarante cinq mille neuf cent soixante quinze francs (3 445 975 F), du maintien erroné dans le poste "travaux en cours" des dépenses antérieures audit sinistre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1994, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la SNRIA la réduction de la cotisation supplémentaire d' impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à concurrence de la réduction de la base du bénéfice imposable de trois millions quatre cent quarante cinq mille neuf cent soixante quinze francs (3 445 975 F) et que la SNRIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le surplus de sa demande a été rejeté ;Article 1er : La SNRIA est rétablie au rôle supplémentaire d' impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1987 à concurrence du montant dégrevé par le tribunal en application du jugement en date du 5 juillet 1994.Article 2 : Le recours incident de la SNRIA est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SNRIA. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 39 quindecies I Instruction 1982-03-12

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