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95NC01884

CETATEXT000007561796 J5XLX1999X10X0000001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC01884, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01884 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 21 novembre 1995, 16 janvier 1996, et 25 mai 1999 présentés pour M. Thierry X... demeurant ... (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Jacques Y..., avocat aux conseils ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 93-1669 du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, visant, d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le chef de service départemental de Moselle de l'Office national des forêts a refusé le 22 juin 1993 de lui rembourser des frais d'affranchissement et de condamner cet office à lui rembourser la somme de 351,70 F. majorée des intérêts de retard à compter du 10 mai 1993 et l'a, d'autre part, condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif sur le fondement de l'article R-88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; 2°) - d'annuler la décision du 22 juin 1993 du chef de service départemental de Moselle de l'office national des forêts ; 3 ) - de lui accorder la capitalisation des intérêts échus au 25 mai 1999 ; 4 ) - de condamner l'office national des forêts à lui verser la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 26 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R-15, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1961, modifiée ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 62-765 du 6 juillet 1962 ; Vu le décret n 74-1001 du 14 novembre 1974, relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office National des Forêts ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 ; - le rapport de M. LION, premier conseiller ; - les observations de Me MARCHEGAY, avocat, de la SCP d'avocats BECKER, pour l'ON.F.; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, même dans le cas où il ne tient un pouvoir réglementaire d'aucune disposition législative ou réglementaire, il appartient à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité et notamment à l'égard des agents qui y collaborent au service, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service ; Considérant qu'il est constant qu'en raison des relations de travail difficiles de M. X..., tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec les usagers et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service, un litige durable a opposé l'office national des forêts à cet agent technique forestier chargé des fonctions de sous chef de district et de chef de triage à Sarreguemines ; que durant le troisième trimestre de l'année 1990, M. X... a alors été amené à expédier divers courriers recommandés à fins d'information de la direction générale, de la direction de l'administration, de l'inspection générale ainsi que du service départemental de Moselle et du groupe technique de l'office national des forêts ; que si, pour contester le refus de remboursement des frais d'expédition litigieux, M. X... s'est référé, en première instance, à l'instruction de service du 16 mars 1984 de l'office national des forêts, relative à l'affranchissement du courrier, et fait valoir devant la Cour, d'une part, qu'en vertu de la réponse en date du 23 septembre 1976 du directeur régional à un courrier confidentiel du chef de centre de Saint-Avold, les agents chargés des fonctions de chef de secteur et de triage bénéficient habituellement d'une avance forfaitaire pour frais d'affranchissement et, d'autre part, qu'une note de service du 25 janvier 1990 du chef de division de Saint-Avold lui avait ouvert à titre évaluatif une ligne de crédit de fonctionnement de 330 F au titre de ses frais d'affranchissement de l'année 1990, ni l'un ni l'autre de ces documents n'a pu instaurer à son profit un régime de remboursement de tels envois recommandés qui ont été exposés, non dans le cadre professionnel de ses fonctions d'agent de triage du groupe technique de Sarreguemines, mais dans celui du litige susmentionné avec son employeur et, en tout état de cause, en vue d'être en mesure de prouver l'envoi de divers documents et demandes de congés de maladie ; que par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de M. X... relatives à l'application de l'article R-88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme abusive la requête de M. X... et ont prononcé à son encontre l'amende prévue par l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que, par suite, ses conclusions à fins de décharge ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. X... à payer la somme de 1 000 F à l'office national des forêts au titre de l'article L.8-1 du code précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par cet office ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'infirmation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'office national des forêts soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles en appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a, en outre, pas lieu, de condamner M. X... à payer à l'office national des forêts la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête N 95 NC 01884 de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'office national des forêts sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

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