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95NC01894

CETATEXT000007561798 J5XLX1999X10X0000001894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC01894, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01894 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Charles Y..., demeurant ... (Moselle), par Me BECKER, avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 22 septembre 1995, du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Farebersviller en date du 18 novembre 1983, ainsi que de l'avis du comité médical départemental du 18 novembre 1993 et de ses actes subséquents et à la condamnation de la commune de Farebersviller à lui verser une somme représentant les traitements qu'il aurait dû percevoir durant son absence ; 2 ) - fasse droit à ses conclusions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 12 janvier 1996, admettant M. Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me X..., présente pour la SCP BECKER, avocat de M. Y... et de Me GANDAR, avocat de la commune de Farebersviller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions d'appel principal de M. Y... : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, le 20 octobre 1992, après avoir repris ses fonctions à l'issue d'un congé maladie, M. Y... s'est violemment emporté contre son supérieur hiérarchique ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute et ce nonobstant la circonstance que ce supérieur hiérarchique aurait refusé d'attribuer de nouvelles chaussures de sécurité au requérant qui les réclamait ni que ce dernier n'avait pas admis d'être affecté au service de la voirie ; qu'ainsi, en prononçant, par un arrêté du 21 octobre 1992, un blâme à l'encontre de M. Y..., le maire de Farebersviller n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'autre part, que, dans le dernier état de ses écritures, M. Y... doit être regardé comme contestant exclusivement la régularité de l'avis, émis le 18 novembre 1993, par le comité médical départemental de la Moselle, favorable à sa réintégration à compter du 11 février 1994 dans ses fonctions d'agent d'entretien de la voirie ; qu'un tel avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les conclusions de M. Y... dirigées contre cet avis ont été rejetées comme irrecevables ; Considérant enfin, qu'en l'absence de service fait, et à défaut pour le requérant d'invoquer un préjudice propre à l'illégalité des arrêtés annulés par le premier juge, M. Y... n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander la condamnation de la commune de Farebersviller à lui verser une indemnité de deux cent dix sept mille sept cent quatorze francs et cinquante quatre centimes (217 714,54 F) représentant le montant des traitements dont il estime avoir été illégalement privé pour les périodes du 11 mai 1993 au 10 février 1994 et du 3 mars 1994 au 1er novembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Farebersviller : Considérant que la commune de Farebersviller conclut, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du maire de Farebersviller en date du 3 mars 1994, modifié le 13 mars 1994, portant radiation des cadres de M. Y... ; que ces conclusions, qui ont la nature d'un appel incident, sont irrecevables dès lors qu'elles présentent à juger un litige différent de celui soulevé par l'appel principal de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Farebersviller qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions incidentes de la commune de Farebersviller sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Farebersviller. 36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE 36-07-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Arrêté 1992-10-21 Arrêté 1993-05-11 Arrêté 1994-03-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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