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96NC01942

CETATEXT000007561800 J5XLX1999X10X0000001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 96NC01942, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01942 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 96NC01942, présentée pour M. Samir X..., demeurant ... (Var), par la SCP Dufay, Grimbert, Suissa, avocat à Besançon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 951258 en date du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Besançon, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" à Novillars soit condamné à lui payer une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le centre ; 2 ) - de faire droit à sa demande de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement, en date du 30 mars 1995, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" à verser à M. X... une allocation pour perte d'emploi à compter du 9 juin 1993, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 février 1994, et renvoyé le demandeur devant le centre pour la liquidation de cette allocation ; que, devant l'abstention du centre, M. X... a, le 20 septembre 1995, saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que le centre soit condamné, sous astreinte, à lui verser l'allocation pour perte d'emploi dans le délai de quinze jours et à lui payer une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le centre à ne pas exécuter le jugement sus-évoqué ; qu'en cours d'instance, le centre a versé à M. X... une somme de 25 183,15 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi, par mandat du 24 novembre 1995, et, par mandat du 7 décembre 1995, une somme de 3 182,25 F correspondant aux intérêts ; que, par un second jugement, en date du 15 mai 1996, le tribunal administratif a prononcé le non-lieu sur la demande tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi et des intérêts et rejeté les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de 20 000 F, au motif que M. X... se bornait à alléguer qu'il aurait subi un préjudice de ce montant, mais sans en préciser la nature, ni même en établir la réalité ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il lui refuse le paiement de l'indemnité réclamée ; Considérant que, devant la Cour, M. X... a justifié de la réalité et de l'étendue du préjudice que le défaut de paiement de l'allocation pour perte d'emploi lui a occasionné ; qu'il affirme, sans être contredit, que de mars à novembre 1995, il était sans emploi et dépourvu de toutes ressources, alors que son épouse ne travaillait pas et que le couple avait deux jeunes enfants à charge ; qu'en différant de plusieurs mois le versement de l'allocation pour perte d'emploi au paiement de laquelle il avait été condamné par le jugement susmentionné du 30 mars 1995, le centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" a fait preuve de mauvais vouloir ; que le retard dans le paiement de ces allocations à caractère alimentaire a causé à M. DRIOUECH, eu égard à sa situation de famille, un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'attribution des intérêts moratoires ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a refusé de condamner le centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" à lui payer des dommages-intérêts compensatoires ; Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par M. X... en condamnant le centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" à lui payer une indemnité de 20 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires ; Sur les conclusions du centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 15 mai 1996, est annulé.Article 2 : Le centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" est condamné à payer à M. X... une somme de 20 000 F (vingt mille francs).Article 3 : Les conclusions du centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au centre d'éducation et d'accompagnement au travail (CEAT) "Le Château". 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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