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95NC02023

CETATEXT000007561805 J5XLX1999X10X0000002023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC02023, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02023 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 1995 ; Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André X..., la décision en date du 15 novembre 1995 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg lui a refusé l'agrément en qualité de gardien de la police municipale et de garde champêtre de la ville de Strasbourg ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 15 septembre 1999 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.150 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ( ...). Si la mise en demeure reste sans effet ( ...), la juridiction statue" ; que l'article R.153 dispose : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; que, pour annuler la décision du 15 novembre 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur le motif que le ministre de la justice avait, faute d'avoir présenté des observations en défense, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. X... ; qu'il a pu légalement, dès lors qu'il estimait l'affaire en état, statuer sans être tenu de mettre le ministre en demeure de présenter sa défense ; que le ministre de la justice n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédé d'une telle mise en demeure, le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que, d'une part, le président-rapporteur a lu son rapport et le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions au cours de l'audience publique du 13 juillet 1995, et d'autre part, le jugement a été prononcé au cours de l'audience publique du 24 octobre suivant ; que, par suite, le ministre de la justice, qui n'apporte pas la preuve contraire, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu en méconnaissance des articles R.196, R.197 et R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, que, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la formation de jugement a fait connaître aux parties par lettre du 22 mars 1995, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office et tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, le tribunal administratif de Strasbourg, en estimant que les articles L.412-48 et L.412-49 du code des communes en vertu desquels le procureur de la République a refusé l'agrément de M. X... en qualité de gardien de la police municipale et de garde champêtre de la ville de Strasbourg, n'étaient pas applicables à la situation de l'intéressé, a effectivement fondé sa décision sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, lequel constitue un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code des communes applicable en l'espèce : "Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L.412-49 et L.414-24 et sous réserves des dispositions ci-après" ; qu'aux termes de l'article L.441-2 du même code : "Dans les communes de 25 000 habitants et au-dessus et les communes assimilées, le maire nomme seul les gardes champêtres ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions d'une part, que l'article L.412-49 du code des communes prévoyant l'agrément des agents de police municipale par le procureur de la République n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que l'admet d'ailleurs en appel le ministre de la justice, et, d'autre part, que l'article L.412-48 du même code, qui prévoit que les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés, ne s'applique pas dans les communes de 25 000 habitants et au-dessus des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 15 novembre 1995 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a refusé à M. X... l'agrément en qualité de gardien de la police municipale et de garde champêtre de la ville de Strasbourg ;Article 1er : Le recours du ministre de la justice est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X.... 06-01-02 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - POLICE MUNICIPALE Code des communes L412-48, L412-49, L441-1, L441-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, R197, R199, R153-1

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