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95NC01407

CETATEXT000007561809 J5XLX2000X04X0000001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01407, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01407 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête enregistrée le 31 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. André Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Claude Y..., puis par Me Marie-Jeanne X..., avocats ; M. Z... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93783 du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a prononcé à son encontre une suspension de ses fonctions d'une durée de un mois ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - de condamner le centre hospitalier spécialisé de Rouffach à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat du centre hospitalier spécialisé de Rouffach, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a suspendu M. Z... de ses fonctions, à raison de manquements réguliers dans sa pratique professionnelle et de menaces de mort proférées à l'encontre d'un de ses collègues, repose sur des faits qui présentaient, contrairement à ce qu'il affirme, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach l'a suspendu de ses fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser au centre hospitalier spécialisé de Rouffach une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Rouffach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande à ce titre ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... est condamné à verser au centre hospitalier spécialisé de Rouffach la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Z... et au centre hospitalier spécialisé de Rouffach. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30

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