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96NC01561

CETATEXT000007561814 J5XLX2000X04X0000001561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 96NC01561, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01561 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC1561 le 29 mai 1996, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Hemmendinger & Besson, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 95370 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1995 par laquelle le directeur de l'administration de la police nationale l'a déplacé d'office, par mesure disciplinaire, de la circonscription de sécurité publique de Strasbourg à celle de Mulhouse à compter du 16 septembre 1995 ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des documents administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 25 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations de fonctions ; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier-Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, toute infraction commise par un fonctionnaire ou un agent public aux dispositions statutaires interdisant le cumul d'un emploi public et d'une activité privée à titre lucratif, entraîne obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues ; Sur la légalité externe : Considérant qu'en se référant avec les précisions nécessaires, aux faits ayant entraîné la sanction infligée à M. X..., ainsi qu'aux textes sur la base desquels cette sanction a été prise, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que si le ministre doit, lorsqu'il prend une décision contraire à l'avis du conseil de discipline, informer celui-ci, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis, la circonstance que le ministre n'aurait pas donné cette information au conseil de discipline, est sans influence sur la légalité de sa décision ; Sur la légalité interne : Considérant que M. X..., brigadier-chef de police, a réalisé pendant une durée d'un an et demi, un jour par semaine, des états des lieux d'immeubles pour le compte d'une société d'achats et de ventes de biens immobiliers ; que ladite société à mis à sa totale disposition, d'octobre 1989 à octobre 1991, un véhicule et lui a versé une somme de 10 000 F pour couvrir les frais d'assurance, de vignette et de carburant ; que la répétition et la durée des services rendus à la société et l'avantage en nature qu'elle lui avait octroyé, doivent faire regarder cette activité, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comme une activité lucrative ; que M. X... n'ayant pas respecté l'interdiction de cumul d'un emploi public et d'une activité privée lucrative, le ministre était fondé à prendre à son égard une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de déplacer d'office l'intéressé, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M.OTT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE Décret 1936-10-29 art. 6 Décret 84-961 1984-10-25 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 25

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