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97NC00350

CETATEXT000007561818 J5XLX2000X06X0000000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 97NC00350, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00350 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 février 1997 sous le n 97NC00350, présentée par Mme veuve Georges A... représentée par M. François LAULT et Mme Jacqueline A... épouse Y..., domiciliés ... à Saint-Appolinaire (Côte d'Or), ses mandataires ; Mme A... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement entreprises sur les communes de Chilly le Vignoble, Frebuans et Courlaoux ; 2 ) - d'annuler la décision sus-mentionnée, en ce qui concerne les comptes 342 et 344 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que de moyens, soulevés à l'appui des contestations des opérations de remembrement, qui ont été, au préalable, soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il ressort des réclamations, formulées devant la commission compétente pour le département du Jura, relatives aux biens des époux A..., que des erreurs dans le classement des terres, en apports ou en attributions, n'ont jamais été invoquées expressément ; que ce moyen n'a, en outre, pas été développé devant les premiers juges ; qu'il suit de là que le ministre défendeur est fondé à opposer aux requérants, l'irrecevabilité du moyen, en tant qu'il est soulevé et développé pour la première fois en appel, tiré des erreurs d'évaluation qui auraient été commises, dans le classement de certaines terres, et concernant d'une part des apports et attributions sur le compte 342 des biens propres de Mme A..., et d'autre part le lot ZB27, attribué au compte n 344 de communauté des époux A... ; Considérant en deuxième lieu que les requérants ne peuvent critiquer les attributions faites à un tiers que dans la mesure où celles-ci seraient à l'origine d'une aggravation de leurs propres conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le lot réattribué à M. X... aurait de telles conséquences sur la parcelle ZA85, (incluse dans le compte 342 sus-évoqué), même si un ancien accès à la route départementale se trouve supprimé, dès lors que ce terrain est toujours desservi par un chemin d'exploitation aboutissant à cette voie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 décembre 1996, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête d'appel de Mme veuve A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à Mme Suzanne Z... veuve A... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE

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