CETATEXT000007561820 J5XLX2000X06X0000001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 97NC01828, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01828 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 6 août 1997 ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 15 décembre 1994 et le rejet implicite du recours hiérarchique du ministre du travail et des affaires sociales, concernant la fermeture hebdomadaire des boulangeries ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la SARL Le Fournil de Troyes et autres devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me COLOMES, avocat de la Fédération Patronale de la Boulangerie-Pâtisserie de l'Aube, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a fait l'objet d'une notification datée du vendredi 6 juin 1997, reçue par le ministre du travail et des affaires sociales le 10 juin 1997, que le recours a été enregistré au greffe de la Cour le 6 août 1997, en toute hypothèse dans le délai d'appel de deux mois ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par les intimés doit être écartée ; Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération patronale de la boulangerie et pâtisserie de l'Aube : Considérant que la Fédération patronale de la boulangerie et pâtisserie de l'Aube a intérêt au maintien de l'arrêté du préfet de l'Aube réglementant le repos hebdomadaire dans le commerce de vente au détail de pain, de pâtisseries et de viennoiseries ; qu'ainsi son intervention sur le recours du ministre est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; Considérant, d'une part, que l'activité de vente de pain, de pâtisserie et de viennoiserie constitue une même profession au sens des dispositions précitées de l'article L.221-17 du code du travail, qu'elle soit exercée par des artisans ou par des terminaux de cuisson ou des points de vente approvisionnés par des boulangeries industrielles, dès lors que toutes ces entreprises vendent les mêmes produits et se trouvent en situation concurrentielle ; Considérant, d'autre part, que les diverses branches de ladite profession ont été valablement représentées par les organisations professionnelles et les syndicats ouvriers de l'Aube qui ont signé un accord le 25 octobre 1994, dès lors que ne sont pas utilement contestés les motifs de l'arrêté attaqué selon lesquels : "La Chambre Syndicale de la Boulangerie-Pâtisserie de l'Aube regroupe 125 adhérents sur 150 points de vente et représente 90 % des salariés de la profession" et "les boulangeries industrielles ou terminaux de cuisson sont largement minoritaires dans le département de l'Aube" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence de professions distinctes et sur l'absence d'accord des employeurs de la boulangerie industrielle et des terminaux de cuisson pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 15 décembre 1994 et le rejet par le ministre du recours hiérarchique formé contre cet arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Le Fournil de Troyes et autres devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au préfet d'organiser une consultation des entreprises intéressées pour s'assurer que l'accord intervenu le 25 octobre 1994 entre les organisations professionnelles traduisait l'expression d'une majorité indiscutable de ces organisations ; Considérant que si l'arrêté attaqué ne fixe aucun jour déterminé de fermeture, le choix ainsi laissé aux entreprises constitue non une dérogation à un tel jour mais une simple modalité d'application qui n'a pas pour effet d'empêcher certaines entreprises du secteur de la boulangerie pâtisserie, notamment les terminaux de cuisson, de donner à leurs salariés le repos hebdomadaire par roulement en application de l'article L.221-9 du code du travail, même si ce repos est fixé à deux jours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 15 décembre 1994 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;Article 1er : L'intervention de la Fédération patronale de la boulangerie et pâtisserie de l'Aube est admise.Article 2 : Le jugement en date du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 3 : La demande présentée par la SARL Le Fournil de Troyes, par le Syndicat national des industriels de boulangerie pâtisserie et fabrications et par le Groupement indépendant des terminaux de cuisson devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à la SARL le Fournil de Troyes, au Syndicat national des industriels de boulangerie pâtisserie, au Groupement indépendant des terminaux de cuisson et à la Fédération patronale de la boulangerie et pâtisserie de l'Aube. 66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) Code du travail L221-17, L221-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.