CETATEXT000007561823 J5XLX2000X06X0000001946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561823.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98NC01946, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01946 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présentée par Mlle Marie-Madeleine X..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle) ; Mlle X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 932262 du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Avold ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet du 2 novembre 1992 ; 4 - d'accueillir sa demande reconventionnelle tendant au prononcé des mêmes dégrèvements au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que pour les années précédentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 31 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre ses impositions des années 1994, 1995, 1996 et 1997, "ainsi que pour les années précédentes" : Considérant, que le désistement de Mlle X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requérante n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'elle élève sur ce point en soutenant qu'elle n'a pas eu communication en première instance des mémoires de l'administration et qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis d'audience est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions établies au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée" ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 19 juillet 1991 a été envoyée par le service à l'adresse du domicile de Mlle X..., où elle habite avec ses parents ; qu'en l'absence de l'intéressée l'accusé de réception postal du pli a été valablement signé par le père de la requérante ; qu'ainsi la notification des redressements du 19 juillet 1991, alors même que Mlle X... prétend n'en avoir pas eu connaissance, a été régulièrement effectuée dans des conditions lui offrant la possibilité, contrairement à ses affirmations, de se faire assister d'un conseil et de bénéficier d'un délai de trente jours pour y répondre ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la copie de la notification de redressement versée au dossier de l'instance par l'administration ne comporte pas la signature de son auteur, n'est pas de nature à vicier par elle-même la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué à Mlle X... dans la notification de redressements du 16 août 1989, relative aux années 1986, 1987 et 1988, et du 17 juillet 1991, relative à l'année 1989, que les frais qu'elle avait engagés pour se rendre de Saint-Avold, lieu de son domicile, à Strasbourg où elle exerce son activité professionnelle et en revenir, devaient être considérés comme étant d'ordre personnel et ne pouvaient être déduits ; que ladite notification de redressements mentionne pour chacune des années en cause le montant des frais réintégrés dans le revenu de l'intéressée ; que par suite en indiquant à Mlle X..., la nature et le montant des redressements en cause ainsi que les raisons de ces redressements et en permettant ainsi à la contribuable d'engager avec l'administration une discussion, la notification de redressements contestée était suffisamment motivée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ( ...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...)" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions susmentionnées de l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que pendant les années en litige, Mlle X... résidait à Saint-Avold, localité distante de plus de 100 km de Strasbourg, où elle exerçait sa profession d'infirmière instrumentiste au centre hospitalier universitaire de cette ville ; que le fait que la spécialité détenue par Mlle X... ne lui permettait d'exercer sa profession que dans des centres hospitaliers importants tous éloignés de son domicile, de même que la circonstance que l'intéressée était nue-propriétaire de son logement à Saint-Avold, ne permettent pas en l'espèce de regarder comme normale la distance séparant le domicile de la contribuable de son lieu de travail, alors même que la location par elle d'un logement à proximité de son lieu de travail eût été d'un coût supérieur à celui de ses frais de déplacement ; que l'intéressée n'est pas davantage fondée à invoquer l'état de santé de sa mère et l'âge de son père dont il n'est pas établi qu'ils nécessitent impérativement sa présence à leur coté ; qu'ainsi les frais de transport exposés par Mlle X... pour accomplir chaque semaine le trajet entre Saint-Avold et Strasbourg, ainsi que les dépenses de nourriture et d'hébergement supportées par l'intéressée, ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; qu'en outre, en refusant d'admettre lesdits frais en déduction, l'administration n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de Mlle X... : Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en tout ou en partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de la Moselle statuant sur sa réclamation ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle X... en ce qui concerne ses impositions des années 1994, 1995, 1996 et 1997, "ainsi que pour les années précédentes".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, L199 Instruction 1989-08-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.