CETATEXT000007561824 J5XLX2000X06X0000002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02055, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02055 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 891248 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Metz ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Deblor, dont M. et Mme X... détiennent l'intégralité du capital a fait construire un bâtiment industriel en 1982 pour un prix de revient de 473 126 F ; qu'elle a, à compter du 1er juillet 1982, donné ce bâtiment à bail à la société à responsabilité limitée Deprotec, dont M. et Mme X... sont également associés ; qu'en exécution du contrat, la société Deprotec a versé en 1982 et 1983 à la société bailleresse des loyers s'élevant à la somme de 58 411 F et 93 335 F ; que l'administration a estimé qu'en acceptant de verser des loyers de tels montants, la société Deprotec avait accompli un acte anormal de gestion et, conformément à l'avis émis sur ce point le 23 juin 1987 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a réintégré dans les résultats de cette société imposables à l'impôt sur les sociétés les sommes de 24 561 F et 25 635 F, montant de la fraction des loyers jugée excessive ; qu'eu égard à la circonstance que M. X... et son épouse étaient détenteurs de la quasi-totalité du capital de la société civile à laquelle cette somme avait été versée, l'administration a estimé que cette somme, regardée comme constituant des bénéfices distribués par la société à responsabilité limitée, avait été appréhendée par eux et l'a incluse dans les bases d'imposition des requérants à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour réduire de 58 411 F à 33 850 F au titre de l'année 1982, et de 93 335 F à 67 700 F au titre de l'année 1983 le montant déductible des loyers payés par la SARL Deprotec à la SI Deblor, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a retenu un loyer maximum de 141,60 F par m utile sensé se situer au niveau de celui des éléments de comparaison invoqués par la SARL Deprotec ; que, toutefois, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne réfute pas utilement les cinq termes de comparaison cités par les requérants qui, correspondant à des locaux analogues situés dans des zones d'activité moins éloignées que celles qui ont été prises en considération par le service et présentant pour le commerce des environnements d'intérêt comparable, conduisent à constater des niveaux de loyer compris entre 169 et 240 F par m ; qu'il s'en suit que, même en adaptant le niveau des loyers ainsi constatés en 1987 à celui qui était en vigueur au cours des années 1982 et 1983 en litige, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des loyers pratiqués, ni en conséquence de la réalité d'une distribution indirecte de bénéfice par la SARL Deprotec en faveur des requérants ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 891248 en date du 28 mai 1996 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.