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96NC02056

CETATEXT000007561825 J5XLX2000X06X0000002056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561825.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02056, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02056 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présentée par la société DEPROTEC (SA), dont le siège est ... (Moselle), représentée par son président-directeur général en exercice ; La SA DEPROTEC demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 891247 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Ennery, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DEPROTEC, dont la majorité du capital social est détenue par M. et Mme Y... et qui exerce l'activité de négociant en matériel de protection, a pris en location, en 1982, des locaux à usage de dépôt et de bureaux dans un immeuble situé dans la zone industrielle "les Jonquières" à Ennery (Moselle) appartenant à la société civile immobilière Deblor constituée entre les époux Y... ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société DEPROTEC, l'administration fiscale a estimé que les loyers versés par cette dernière à la société civile immobilière Deblor au cours des exercices clos les 31 décembre des années 1982 et 1983 excédaient la valeur locative réelle des immeubles loués et que cet excédent de loyer n'avait d'autre cause qu'une collusion d'intérêts entre la société civile immobilière Deblor et la société DEPROTEC ; qu'elle a, en conséquence, regardé cette dernière comme ayant ainsi effectué un acte anormal de gestion devant entraîner la réintégration dudit excédent dans les bénéfices de la société DEPROTEC imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été saisie du désaccord, l'administration a réduit les loyers susceptibles d'être déduits des résultats de la société de 58 411 F à 33 850 F en 1982, et de 93 335 F à 67 700 F en 1983 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour réduire de 58 411 F à 33 850 F au titre de l'année 1982, et de 93 335 F à 67 700 F au titre de l'année 1983 le montant déductible des loyers payés par la SARL Deprotec à la SCI Deblor, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts émis le 23 juin 1987, l'administration a retenu un loyer maximum de 141,60 F par m utile sensé se situer au niveau de celui des éléments de comparaison invoqués par la SARL Deprotec ; que, toutefois, l'administration ne réfute pas utilement les cinq termes de comparaison cités par la requérante qui, correspondant à des locaux analogues situés dans des zones d'activité moins éloignées que celles qui ont été prises en considération par la commission et présentant pour le commerce des environnements d'intérêt comparable, conduisent à constater des niveaux de loyer compris entre 169 et 240 F par m ; qu'il s'en suit que, même en adaptant le niveau des loyers ainsi constatés en 1987 à celui qui était en vigueur au cours des années 1982 et 1983 en litige, la société DEPROTEC doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère normal des loyers pratiqués ; que, par suite, la société DEPROTEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 891247 en date du 28 mai 1996 est annulé.Article 2 : La SA DEPROTEC est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 à concurrence, respectivement, de 12 280 F en droits et 2 487 F au titre des pénalités, 9 435 F en droits et 1 061 F au titre des pénalités et 3 382 F en droits et 786 F au titre des pénalités.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEPROTEC et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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