CETATEXT000007561828 J5XLX2000X03X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 96NC00099, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00099 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, la requête présentée pour la société PLASTILOR (S.A.R.L.), dont le siège est carreau de la mine à Crusnes (Meurthe-et-Moselle) par la société civile professionnelle Guilloux-Belot, avocat à la Cour ; La société PLASTILOR demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93499 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 29 juin 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 67 384 F et 60 535 F et 6 914 F des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société PLASTILOR a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête de la société PLASTILOR relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'année 1990 : Considérant que la société PLASTILOR ne conteste pas, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif, qu'elle n'a pas présenté de réclamation préalable au directeur dirigée contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1990 ; que, dès lors, en tant qu'elles concernent les rappels afférents à cette période ses conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1988 et 1989 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que la société PLASTILOR soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur a rayé sur la notification confirmative de redressement en date du 17 avril 1992 la mention que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord persistant entre la contribuable et l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le litige qui oppose la société PLASTILOR à l'administration est relatif aux modalités de la livraison de biens aux exportateurs en franchise de taxe sur la valeur ajoutée tant au regard des conditions d'application de l'article 275 du code général des impôts que de la doctrine administrative ; qu'un tel litige, qui porte sur une question de droit, ne ressortit pas à la compétence de la commission départementale telle que prévue par l'article 59-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante se prévaut d'une instruction du 25 mai 1965, reprise dans une instruction du 30 août 1974, qui prévoit que le service doit saisir la commission départementale lorsque l'irrecevabilité de la demande de saisine de cette commission tient exclusivement au fait que le désaccord porte sur une question de droit, ladite instruction, qui institue une procédure non prévue par le livre des procédures fiscales, n'est pas invocable sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ... dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe réalisé au cours de l'année précédente ; pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent ... adresser à leurs fournisseurs ... une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés ... Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise ..." ; Considérant que la société PLASTILOR a facturé à la société Sokoplast plusieurs ventes en franchise de taxe au cours des années 1988 et 1989 ; que l'administration fiscale a réintégré ces ventes dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, faute de fournir les attestations prévues par les dispositions susrappelées du code général des impôts, dont ne sauraient tenir lieu les autorisations de dispense de visa de ses attestations accordées à son client, et alors même qu'elle pourrait établir que les marchandises qu'elle a livrées en franchise de taxe ont effectivement été exportées, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette réintégration a été opérée à tort ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société PLASTILOR invoque sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales la documentation administrative 3A-3252 du 15 décembre 1987 dans ses prescriptions qui permettent de grouper plusieurs opérations sur une même attestation, de réaliser certaines opérations sous couvert d'attestations datées de l'année précédente, ainsi que de recevoir valablement, sous certaines conditions, des attestations dispensées du visa de l'administration ; que, toutefois cette instruction ne dispense en aucun cas les fournisseurs de biens ou services livrés en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée de l'obligation qui leur incombe de justifier ces opérations au moyen d'une attestation délivrée par l'exportateur ; qu'il est constant que la société PLASTILOR, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'a produit aucune attestation concernant les opérations litigieuses ; que, par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de l'interprétation administrative qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PLASTILOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : A concurrence des sommes de 67 384 F, 60 535 F et 6 914 F en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société PLASTILOR a été assujettie respectivement au titre des années 1988, 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PLASTILOR.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PLASTILOR est rejeté.Article 3 : Le présent arr t sera notifié la société PLASTILOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF CGI 275 CGI Livre des procédures fiscales 59, L80 Instruction 1965-05-25 Instruction 1974-08-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.