CETATEXT000007561829 J5XLX2000X03X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 99NC00110, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00110 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt en date du 18 mars 1999 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de la commune de Sarrebourg ; Vu, enregistrées les 31 mai, 24 septembre, 25 octobre et 19 novembre 1999, les lettres présentées pour la commune de Sarrebourg, par Me Y..., avocat, qui conclut au non-lieu à liquider l'astreinte susvisée ; Vu le jugement du 22 novembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1153-1 du code civil et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, d'une part, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution et que, d'autre part, en cas de condamnation, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fut-ce par provision ; Considérant que si le trésorier municipal a réglé le 22 juin 1999, à hauteur de la somme de 74 242,40 F, le principal de la somme due à M. X... au titre des indemnités de licenciement, dommages et intérêts et frais irrépétibles mis à la charge de la commune de Sarrebourg par le jugement du 22 novembre 1995, il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur le motif erroné en droit qu'aucune obligation de payer les intérêts légaux n'a été, en l'espèce, mise à sa charge par une décision de justice, cette commune, malgré les invitations à ce faire adressées par lettres recommandées de la Cour en date des 8 octobre et 8 novembre 1999, refuse d'exécuter le service des intérêts moratoires que les dispositions susmentionnées lui imposent pourtant d'assurer ; que, puisqu'elle se refuse à exécuter les obligations légales découlant de plein droit de sa condamnation, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte prononcée ; que, pour la période allant de la date d'effet de celle-ci, soit le 24 juin 1999, au 17 février 2000, date à laquelle la demande d'exécution a été appelée à l'audience, le montant de cette astreinte, fixé à 1 000 F par jour de retard, s'élève ainsi à 239 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a cependant lieu d'en modérer le taux en limitant son montant à 24 000 F et de partager ce montant à raison de 6 000 F pour M. X... et de 18 000 F pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;Article 1er : La commune de Sarrebourg est condamnée à verser la somme de 6 000 F (six mille francs) à M. X... ainsi qu'une somme de 18 000 F (dix huit mille francs) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Sarrebourg. Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au Trésorier Payeur Général de la Moselle. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code civil 1153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.