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95NC00292

CETATEXT000007561831 J5XLX2000X03X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC00292, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00292 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 13 juin 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Lionel Y..., demeurant à Fère Champenoise (Marne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91-77 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fère Champenoise à lui verser une somme de 92 213,11 F au titre des travaux de chauffage effectués dans les bâtiments communaux et une somme de 50 000 F au titre du préjudice complémentaire ; 2 ) - de condamner la commune de Fère Champenoise à lui payer la somme de 92 213,11 F avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 1990 et subsidiairement à compter du 17 janvier 1991 ; 3 ) - de condamner la commune de Fère Champenoise à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me Z... (SCP X...), avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fère Champenoise : Considérant que M. Y..., qui a demandé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de condamner la commune de Fère Champenoise à lui payer des travaux supplémentaires et le solde des travaux exécutés en vertu d'un marché en date du 5 août 1988, dont la réception a été prononcée avec réserves le 22 mars 1989, a suffisamment justifié du fondement juridique de sa demande ; qu'ainsi la requête présentée devant le tribunal administratif, qui n'était pas mal dirigée, était recevable ; Considérant que si la requête de M. Y..., enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1995 dans le délai de recours contentieux, a été présentée sans le ministère d'avocat, contrairement aux dispositions de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice de forme dont cette requête se trouvait ainsi entachée a été régularisé par la production d'une nouvelle requête signée d'un avocat ; que, dans ces conditions, la commune de Fère Champenoise, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette régularisation est intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable ; Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires : Considérant que la décomposition du prix afférente au lot "école maternelle" du marché à prix global et forfaitaire en date du 5 août 1988 par lequel la commune de Fère Champenoise a confié à M. Y... les travaux de transformation des installations de chauffage dans différents bâtiments communaux prévoyait le forage d'un puits de 15 mètres de profondeur au prix de 6 880,50 F, la plus-value pour un mètre de forage supplémentaire étant fixée à 458,70 F ; que M. Y..., qui a dû procéder au forage d'un puits de 40 mètres de profondeur, a reçu de la commune de Fère Champenoise la somme de 11 467,50 F correspondant aux 25 mètres supplémentaires ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait préalablement réalisé un forage de 15 mètres qui s'est révélé inutile, M. Y... n'est pas fondé à demander le paiement du forage de 40 mètres au prix de 855 F le mètre ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander le paiement d'une étude réalisée à sa demande par le BRGM dès lors qu'il n'est pas établi que cette étude, d'un montant de 2 800 F HT, était indispensable à la réalisation, dans les règles de l'art, du forage en cause ; que le surplus des conclusions afférentes au paiement de prétendus travaux supplémentaires n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur le paiement du solde du marché : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a produit au maître d'oeuvre les certificats de conformité et de garantie des vannes de type SFERACO qu'il a installées, lesquelles étaient conformes au marché du 5 août 1988 dont la décomposition du prix prévoyait la fourniture de vannes "de marque AMRI ou similaire" au prix unitaire de 610,50 F HT ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander le paiement des 16 vannes qui ont fait l'objet d'une réfaction de la part du maître d'oeuvre, mais seulement au prix unitaire prévu au marché, soit 11 780,10 F TTC ; que le surplus des conclusions afférent au paiement du solde du marché n'est assorti d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.MARTIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fère Champenoise à lui verser une somme de 92 213,11 F au titre des travaux de chauffage effectués dans différents bâtiments communaux et qu'il est seulement fondé à demander la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 11 780,20 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 11 780,20 F à compter du 27 juillet 1990, date de réception par la commune de sa demande préalable en date du 23 juillet 1990 ; qu'en revanche, M. Y..., qui n'invoque aucune stipulation contractuelle prévoyant le versement d'intérêts moratoires, n'est pas fondé à demander le versement d'une somme de 21 279,95 F à titre d'intérêts moratoires arrêtés à fin juillet 1990 ; Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Fère Champenoise tendant à être garantie par le maître d'oeuvre : Considérant que la garantie du maître d'oeuvre ne saurait porter sur le paiement de travaux prévus au marché ; qu'ainsi les conclusions susanalysées de la commune de Fère Champenoise ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fère Champenoise à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Fère Champenoise la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La commune de Fère Champenoise est condamnée à verser à M. Y... la somme de 11 780,20 F (onze mille sept cent quatre vingts francs et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1990.Article 3 : La commune de Fère Champenoise est condamnée à verser à M. Y... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions incidentes de la commune de Fère Champenoise sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Fère Champenoise, et au bureau d'études Alain Garnier. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1 Instruction 1988-08-05

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