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95NC00429

CETATEXT000007561833 J5XLX2000X03X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC00429, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00429 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE ayant son siège à la mairie de Rocroy, par la SCP Blocquaux-Levy-Chopplet, avocats ; Le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement avant-dire-droit n 89-1629 du 2 février 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise aux fins de déterminer les défauts de fonctionnement de la chaufferie installée par la S rl Vif et, d'autre part, fixé la date d'achèvement des travaux au 17 mai 1988 ; 2 - d'annuler le jugement n 89-1629 du 27 décembre 1994 par lequel le même tribunal l'a condamné à verser à la S rl Vif la somme de 530 032 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1989 en paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires, ainsi que la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 59 750,78 francs ; 3 - de rejeter la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires présentée par la société Vif ; 4 - de condamner la société Vif à payer les frais de la première expertise ; 5 - d'ordonner une expertise afin d'examiner le fonctionnement de la chaufferie et de chiffrer le coût des réparations qui permettront à l'équipement d'atteindre l'objectif fixé ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Conseiller, - les observations de Maître MONVOISIN, avocat de la S rl Vif ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 17 septembre 1986, le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE a confié à la S rl Vif la construction d'une chaufferie d'incinération d'ordures ménagères et de bois, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux étant assurée par la S rl Rollin et la société Perrin, cette dernière s'étant également vue confier l'exploitation par affermage des services de production et de distribution de chauffage dans les bâtiments communaux ; que, par un jugement avant-dire-droit du 2 février 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, rejeté les conclusions reconventionnelles du SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE tendant à ce que soit ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les défauts de fonctionnement de la chaufferie installée par la S rl Vif, et, d'autre part, sur demande de la S rl Vif, ordonné une expertise afin de réunir les éléments permettant de déterminer les pénalités de retard devant éventuellement être mises à la charge de la société et les travaux supplémentaires devant lui être réglés ; que, par jugement du 27 décembre 1994, le même tribunal a condamné le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE à verser à la S rl Vif la somme de 530 032 francs en paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires, ainsi que la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles du SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE devant le tribunal administratif : Considérant que la S rl Vif a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande tendant au règlement de diverses sommes dont le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE lui restait redevable en application du marché conclu entre les parties le 17 septembre 1986 ; que le syndicat mixte a présenté en cours d'instance devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit ordonné une expertise préalable à l'éventuelle mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs ; que ces conclusions reconventionnelles soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal administratif se trouvait saisi par les conclusions de la S rl Vif, et n'étaient, par suite, pas recevables, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en date du 17 septembre 1986 que le délai global d'exécution des travaux a été fixé à trois mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux, les journées d'intempéries n'étant pas comprises dans ce délai ; qu'aux termes de l'article 9-2 de ce même document : "La réception de l'ouvrage aura lieu en une seule fois." ; Considérant que le délai contractuel imparti à l'entrepreneur, dont le point de départ doit être fixé à la date non contestée du 1er décembre 1986, expirait, compte tenu de 84 jours d'intempéries qui, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ont effectivement empêché la réalisation des travaux de maçonnerie, le 24 mai 1987 ; que la date d'achèvement des travaux doit être fixée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, au 17 mai 1988, date à laquelle la réception dite provisoire des travaux ayant été prononcée, la société Perrin, chargée de l'exploitation de la chaufferie, a pris la responsabilité de son fonctionnement ; que par suite, le retard global d'exécution doit être fixé à 359 jours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal, qu'un retard de 59 jours a eu pour cause l'exécution de travaux supplémentaires ordonnés ou acceptés par le maître d'oeuvre ; que, contrairement aux simples allégations du syndicat requérant, le retard dans le réglage de la chaufferie est imputable, à hauteur de 122 jours, à la société Perrin qui n'a réalisé que tardivement le système d'évacuation des cendres qui lui incombait et qui n'a pas été en mesure de développer le réseau de chaleur dont elle avait la charge de manière a assurer une demande de calories suffisante pour le fonctionnement normal de la chaudière ; qu'ainsi, le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a fixé à 178 jours calendaires le retard imputable à la S rl Vif et a réduit à due concurrence les pénalités mises à sa charge ; Sur les travaux supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux supplémentaires concernant, d'une part, les fosses de stockage de combustibles réalisées à la demande du maître d'oeuvre en remplacement des conteneurs prévus au cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, et concernant, d'autre part, l'installation d'une batterie d'aérothermes, réalisée avec l'accord du maître d'oeuvre pour pallier la faiblesse de la consommation de calories du fait de l'avancement insuffisant du réseau de distribution de chaleur dont la société Perrin avait la charge, étaient indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, de l'ouvrage prévu par le marché ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à payer à la S rl Vif, qui n'a commis aucune faute, les travaux supplémentaires susanalysés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 2 février 1993 et 27 décembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une part, a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit ordonnée une expertise et, d'autre part, l'a condamné à verser à la S rl Vif une somme de 530 032 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1989 en paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires ainsi que la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE à verser à la S rl Rollin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE est condamné à verser à la S rl Rollin une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFERIE COLLECTIVE ROCROYENNE, à la S rl Vif, à la Société établissements Perrin Frères S.A., à la Société Stailor, à la Société Mozzi et au Cabinet Rollin. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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