CETATEXT000007561835 J5XLX2000X03X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC00556, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00556 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 février 1996 sous le n 96NC00556, présentée pour la S.A. CEOTTO, ayant son siège social : ..., à Vitry-le-François (Marne) ; La S.A. CEOTTO demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 11 mai 1993 du conseil municipal de Saint-Dizier, décidant de conclure un contrat de partenariat relatif au service extérieur des pompes funèbres, avec la société "Pompes Funèbres Générales Est" ; 2 - d'annuler la délibération du 11 mai 1993 susmentionnée ; 3 - de condamner la ville de Saint-Dizier à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, modifié notamment par la loi n 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000: - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Dizier aux fins de non-lieu statuer : Considérant qu'il est établi que le "contrat de partenariat" conclu entre la ville de Saint-Dizier et la Société des Pompes Funèbres Générales Est, conformément à l'autorisation donnée par le conseil municipal dans sa délibération attaquée du 11 mai 1993, a reçu exécution avant sa résiliation, intervenue à la suite d'une nouvelle délibération du 24 mai 1996, transmise à la Cour ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune, tendant à ce que la Cour constate que la requ te de la S.A. CEOTTO est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ne peuvent qu'être écartées ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que la loi n 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation dans le domaine funéraire a notamment prohibé, pour l'avenir, toute convention faisant bénéficier le partenaire d'une commune, d'un droit d'exclusivité pour l'exercice de la mission du service extérieur des pompes funèbres ; que, par la délibération contestée du 11 mai 1993, le conseil municipal de Saint-Dizier, prenant en considération, en particulier, les incidences de la nouvelle loi du 8 janvier 1993 précitée, sur le contrat conclu par la ville avec la S.A. "Pompes Funèbres Générales Est", a d'une part, mis fin à la concession du service extérieur des pompes funèbres, consentie à cette entreprise, et venant à échéance au 1er novembre 1993, et d'autre part, approuvé les termes d'un "contrat de partenariat" à intervenir avec la même société, à partir de cette date ; Considérant qu'il ressort des clauses de ce nouveau contrat qu'il confie à la partenaire de la collectivité des missions limitativement énumérées, et concernant les obsèques d'indigents, de certains agents décédés en service commandé, les cérémonies officielles, et des hypothèses de catastrophes, dans lesquelles au demeurant, les familles des victimes conservent le choix de leur entreprise ; que par son objet tr s limité, ce contrat ne peut être regardé comme ayant délégué à la société sus-mentionnée, la mission du service extérieur des pompes funèbres, telle qu'elle est précisée dans l'article 1er de la loi précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la loi précitée serait devenue applicable dès sa promulgation, sans qu'il fût nécessaire d'attendre la parution des décrets annoncés, est en tout état de cause inopérant ; Considérant par ailleurs que les moyens tirés de ce que ce contrat utiliserait indûment la dénomination de "partenariat officiel", et de l'absence d'approbation des tarifs par le conseil municipal, manquent en fait ; que le moyen tiré de l'aggravation de la position dominante de la S.A. PFG Est n'est pas étayé et, en tout état de cause, se trouve contredit par les éléments sus-analysés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CEOTTO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 5 décembre 1995, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant enfin qu'étant la partie perdante dans la présente instance, la S.A. CEOTTO ne peut obtenir à son profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête d'appel de la S.A. CEOTTO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CEOTTO, à la commune de Saint-Dizier, à la S.A. Pompes Funèbres Générales Est et au ministre de l'intérieur. 135-02-03-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPERATIONS FUNERAIRES 39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 93-23 1993-01-08 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.