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96NC00563

CETATEXT000007561836 J5XLX2000X03X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC00563, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00563 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - réforme le jugement, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas fait entièrement droit à sa demande de réparation du préjudice que lui ont causé des décisions illégales du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier ; 2 ) - condamne ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 194 800 F augmentée des intérêts de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-163 du 19 février 1988 ; Vu le décret n 69-662 du 13 juin 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X..., présente pour le cabinet DEVARENNE, avocat du centre hospitalier de la Haute-Marne, en présence de Me Y..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. Z... demande la réformation du jugement du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Haute-Marne à l'indemniser de la perte d'une chance sérieuse de promotion ainsi que du non-versement de l'indemnité de responsabilité et de la prime de service pour les années 1989 à 1991 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs" ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé de la santé publique, qui est investi du pouvoir de nommer les attachés de direction de 3e classe, arrête la notation définitive de ces agents après avis de chef de l'établissement hospitalier et du préfet ; que M. Z..., qui exerçait les fonctions d'attaché de direction de 3e classe au centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier, soutient que la diminution des notes qui lui ont été attribuées pour les années 1989 à 1991 lui a fait perdre une chance sérieuse de promotion et l'a ainsi privé d'une augmentation de rémunération qu'il évalue à 77 800 F ; que, toutefois, en imputant ce préjudice à sa seule notation, M. Z... n'est pas recevable à rechercher la responsabilité du centre hospitalier, dont le directeur s'est borné à donner un avis sur la notation, pour l'indemniser de ce préjudice ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des textes régissant l'indemnité de responsabilité et la prime de service, que l'octroi de ces avantages relève de la compétence du ministre chargé de la santé ; que, par suite, M. Z... n'est pas recevable à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser une indemnité représentant le préjudice constitué par la diminution ou la suppression du versement de ces indemnités au cours des années 1989 à 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au centre hospitalier de Saint-Dizier. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE

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