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95NC00866

CETATEXT000007561838 J5XLX2000X03X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC00866, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00866 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, sous le n 95NC00866, présentée par la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT dont le siège est route nationale 4, à Nant-le-Petit, (Meuse), représentée par sa gérante ; La S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 922007 en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1988 par un avis de mise en recouvrement individuel n 911679 du 11 avril 1991 à concurrence d'une somme de 15 919 F ; - de lui accorder la réduction de cette imposition à concurrence d'une somme de 15 648 F en droits et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la déduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures X... : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II audit code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure o ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ...
  2. la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que par "facture" il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé permettant de connaître la nature des fournitures et des prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ; Considérant que la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT s'est vu refuser la déduction de la taxe ayant grevé certaines factures ; qu'il n'est pas contesté que les factures X... d'un montant de 1 450 F hors taxe, 2 400 F hors taxe et 2 314 F hors taxe ne mentionnaient pas la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT comme destinataire et n'étaient pas datées ; que la facture d'un montant de 6 210 F hors taxe sans indication de l'adresse du vendeur était adressée à M. Y..., alors gérant de la SARL et n'était pas non plus datée ; qu'en tout état de cause, la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT ne peut utilement invoquer une attestation établie a posteriori par M. X... par laquelle celui-ci a entendu authentifier, les dates afférentes aux factures litigieuses, et qui d'ailleurs, ne fait toujours pas apparaître le bénéficiaire desdites factures ; que la circonstance que l'administration a admis, par souci de conciliation, en charges déductibles des bénéfices de la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT les trois premières factures, est sans incidence sur l'appréciation des droits à déduction de la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est de m me de la circonstance alléguée que ces factures satisferaient aux exigences posées par la doctrine administrative 4C-1 du 1er octobre 1979 qui est relative aux conditions générales de déduction des frais et charges des bénéfices imposables et n'est pas applicable, en tout état de cause, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait grevé des opérations imposables, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les factures litigieuses ne peut être admise en déduction de la taxe dont la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT était redevable dès lors que les documents présentés ne sont pas suffisamment précis ; Sur la déduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le loyer d'un hangar : Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : "La taxe est exigible ... c) pour les prestations de services ... lors de l'encaissement ... du prix" ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ; Considérant que si la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT demande que la taxe ayant grevé le loyer d'un montant de 72 000 F hors taxe, qui aurait été d au titre de la sous-location à la société TGM d'un hangar de stockage sis à Bazincourt, soit admise en déduction, il n'est pas contesté que cette somme n'a fait l'objet d'aucun règlement à la clôture de l'exercice 1987, ce qui fait obstacle à la déduction de la taxe y afférente en application des dispositions combinées des articles 269-2 du code et 207 de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des documents produits à titre de justificatif de la réalité de la prestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 271, 269-2

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