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97NC00027

CETATEXT000007561842 J5XLX2002X01X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 97NC00027, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00027 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 29 septembre 1997, présentés pour M. Alexandre Y..., demeurant ... à Port-à-Binson (Marne) et la COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F., dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F. demandent à la Cour : 1 - de réformer le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la Compagnie générale des eaux à verser à M. Y... la somme de 8 000 francs, qu'ils estiment insuffisante, à raison des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime ; 2 - de condamner la Compagnie générale des eaux à verser à M. Y... une indemnité de 185 000 francs à raison du préjudice subi, déduction à faire de la créance de la caisse d'assurance maladie, avec intérêts à compter du jugement à intervenir, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 - de donner acte à M. Y... des réserves qu'il forme au cas où son état s'aggraverait à l'avenir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000, et notamment son article 4 et l'annexe II y afférente ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la Compagnie générale des eaux, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le jeune Alexandre Y... a été victime le 10 juin 1992 d'un accident en circulant sur le chemin départemental n 1 sur le territoire de la commune de Verneuil (Marne) après avoir effectué un écart sur la gauche, freiné, puis perdu le contrôle de son cyclomoteur, qui est venu s'encastrer sous un véhicule venant en sens inverse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la manoeuvre ainsi effectuée par M. Y... a été provoquée par la volonté d'éviter un affaissement s'étant formé sur la partie droite de la chaussée, résultant de la dégradation, consécutive à un orage, du tout-venant utilisé pour reboucher provisoirement la tranchée d'un mètre de largeur exécutée la veille par la Compagnie générale des eaux ; que ces travaux, inachevés, ne faisaient l'objet d'aucune signalisation ; que, par suite, la Compagnie générale des eaux n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant toutefois que la tranchée était placée dans un virage donnant lieu à une signalisation de danger et qu'il pleuvait lors de l'accident ; qu'ainsi, alors par ailleurs que M. Y... était accompagné de deux camarades ayant pu conserver la maîtrise de leur cyclomoteur, l'accident doit être regardé comme également imputable à l'imprudence de l'intéressé, qui n'a pas adapté la vitesse de son véhicule à la configuration des lieux et aux circonstances atmosphériques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la Compagnie d'assurances A.G.F. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la Compagnie générale des eaux ne devait qu'être partiellement engagée à raison des conséquences dommageables de l'accident, à concurrence d'une fraction qu'ils ont fixée à 50 % par une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de la Compagnie générale des eaux tendant à être exonérée de toute responsabilité doivent également être rejetées ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a subi une fracture ouverte du fémur droit, qui a entraîné initialement une incapacité temporaire totale de trois mois, puis ultérieurement une nouvelle période d'incapacité temporaire totale de quinze jours pour pratiquer l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que, toutefois, l'intéressé n'a connu aucune interruption de son activité scolaire et ne demeure atteint que de séquelles très légères qui, si elle l'empêchent de pratiquer certains sports, demeurent compatibles avec la plupart d'entre eux et ont été évaluées par l'expert à une incapacité permanente partielle de 2 % ; que les souffrances physiques éprouvées du fait de l'accident et de la rééducation sont qualifiées de modérées et le préjudice esthétique de minime ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 10 000 francs les troubles de toute nature subis par M. Y... dans ses conditions d'existence, dont 4 000 francs au titre des troubles physiologiques, et à 10 000 francs l'ensemble constitué par les souffrances physiques et le préjudice esthétique ; Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés consécutivement à l'accident de M. Y... s'élèvent à 35 054,19 francs ; Considérant que le jugement attaqué a ainsi fait une juste appréciation du préjudice global en l'évaluant à la somme de 55 054,19 francs ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant au rehaussement de l'évaluation de son préjudice doivent être rejetées ; qu'eu égard à ce qui précède, la moitié de cette somme, soit 27 527,10 francs, doit demeurer à la charge de la Compagnie générale des eaux ; Sur les droits de la caisse maladie régionale des professions indépendantes : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégralité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Champagne-Ardenne, la part d'indemnité sur laquelle peuvent s'imputer les droits des caisses doit être calculée après application de l'éventuel partage de responsabilité décidé par le juge entre le tiers auteur du dommage et la victime ; Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité prononcé ci-dessus entre la Compagnie générale des eaux et M. Y..., la fraction du préjudice indemnisable sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse maladie régionale des professions indépendantes est ainsi égale à 19 527,10 francs ; que ladite caisse justifie le versement d'une somme de 35 054,19 francs au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que les débours ainsi exposés étant supérieurs à la somme précitée sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse, celle-ci n'est ainsi pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation de la Compagnie générale des eaux à son profit à la somme de 19 527,10 francs, soit 2 976,89 euros, avec intérêts au taux égal à compter du 21 décembre 1994 ; Sur les droits de M. Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 8 000 francs, soit 1 219,59 euros, le montant de l'indemnité due à M. Y... ; Sur les intérêts : Considérant que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Compagnie générale des eaux soit condamnée à lui verser les intérêts de droit à compter de l'arrêt de la Cour sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Champagne-Ardenne tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'en vertu des dispositions des 5 et 6 alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 2000 et de l'annexe II y afférente : " ... la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 760 euros et d'un montant minimal de 76 euros. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le montant de la somme dont la caisse maladie régionale des professions indépendantes est fondée à obtenir le remboursement s'élève à 2 976,89 euros ; que, par suite, il y a lieu, conformément aux dispositions sus-rappelées, de condamner la Compagnie générale des eaux à verser à ladite caisse une indemnité forfaitaire de 760 euros ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à M. Y... de ses réserves d'intenter une nouvelle action en cas d'aggravation de son état : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de telles réserves ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Compagnie générale des eaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Champagne-Ardenne et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à lui verser les intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision.Article 2 : La Compagnie générale des eaux versera à la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Champagne-Ardenne une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et de la Compagnie d'assurance A.G.F. et des conclusions de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Champagne-Ardenne est rejeté ainsi que l'appel incident de la Compagnie générale des eaux.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F., à la Compagnie générale des eaux et à la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Champagne-Ardenne. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 4, annexe II

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