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97NC00622

CETATEXT000007561848 J5XLX2000X10X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 97NC00622, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00622 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 24 mars 1997 et le 16 juillet 1997, présentée pour M. Abdelaziz X..., demeurant 31 Bld Paturle à le Cateau (Nord), par Me Clément, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-420, n 93-1266, n 95-709 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à 1 / l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sedan a mis fin à ses fonctions d'infirmier anesthésiste à compter du 1er février 1993 ; 2 / la condamnation du centre hospitalier de Sedan à lui verser une indemnité pour rupture de contrat et des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement et à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 / l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1988 du directeur hospitalier retirant la décision du 2 décembre 1988 le nommant infirmier anesthésiste ; 2 / d'annuler la décision du 25 janvier 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 474 et L. 474-1 ; Vu l'arrêté du 24 janvier 1972 portant certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmer ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1" et qu'aux termes de l'article L. 474-1 du même code : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont : - soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmier de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922. - soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ..." ; Considérant que M. Abdelaziz X..., de nationalité tunisienne, titulaire d'un diplôme d'infirmier de l'école de santé publique de Tunisie délivré le 18 août 1966, a été recruté à compter du 7 janvier 1988 par le directeur du centre hospitalier de Sedan, en qualité d'infirmier aide-anesthésiste intérimaire, au vu d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste obtenu le 3 mai 1973 ; que, par décision en date du 25 janvier 1993, le directeur du centre hospitalier a informé M. X... qu'il mettait fin, à compter du 1er février 1993, à son contrat à durée déterminée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, du fait que le diplôme tunisien d'infirmier n'ouvre pas droit à l'exercice de la profession d'infirmier en France ; Considérant qu'il est établi que M. X... n'est pas titulaire d'un diplôme français d'Etat d'infirmier, et que son diplôme d'infirmier de l'école de santé publique de Tunisie ne répond pas aux exigences des disposions de l'article L. 474-1 précité ; que le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ne saurait être regardé, ainsi qu'il le prétend, comme satisfaisant les dispositions de l'article L. 474-1 précité ; qu'ainsi, M. X... n'était pas en droit d'exercer la profession d'infirmer en France ; que, dès lors le directeur du centre hospitalier de Sedan était tenu de mettre fin à son contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1993 ; Sur les conclusions du centre hospitalier de Sedan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier de Sedan la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Sedan tendant aux bénéfices de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier de Sedan. 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de la santé publique L474, L474-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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