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99NC00732

CETATEXT000007561854 J5XLX2000X10X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 99NC00732, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00732 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu l'arrêt en date du 6 janvier 2000 par lequel la Cour a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 F à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant de la notification de cette décision, exécuté l'arrêt en date du 5 mai 1998, et ce jusqu'à la date de cette exécution ; Vu l'arrêt en date du 15 juin 2000 par lequel la Cour a procédé à la liquidation provisoire de la cette astreinte et a condamné l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser la somme de 24 600 F à la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT ainsi qu'une somme de 98 400 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n 95-125 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour exerce les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code "Lorsque à la date d'effet de l'astreinte prononcée par une cour administrative d'appel, cette juridiction constate d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ; qu'enfin, en vertu de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée." ; Considérant que, par un premier arrêt du 15 juin 2000, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 14 février 2000 au 15 juin 2000 ; qu'à la date du 19 octobre 2000, le ministre de l'économie et des finances n'a pas communiqué à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 5 mai 1998 ; qu'il y a lieu dès lors de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte ; que pour la période du 16 juin 2000 inclus au 17 octobre 2000 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 123 000 F; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de la partager entre la SARL MEGHIRA AUTO EXPORT pour 20% et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 80% ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à verser la somme de 5 000 F à la SARL MEGHIRA AUTO EXPORT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser d'une part la somme de vingt quatre mille six cents francs (24 600 F) à la SOCIETE MEGHIRA AUTO EXPORT et d'autre part la somme de quatre-vingt dix-huit mille quatre cents francs (98 400F) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à payer la somme de cinq mille francs (5 000 F) à la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEGHIRA AUTO EXPORT et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au préfet de la région Lorraine et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-4, L8-1 Loi 80-539 1980-07-16 art. 3 à 5, art. 4

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