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95NC00805

CETATEXT000007561856 J5XLX2000X10X0000000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 95NC00805, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00805 3E CHAMBRE C M. MOREAU M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, l'arrêt en date du 2 décembre 1999 par lequel la Cour a, sous le n 95NC00805, d'une part, annulé le jugement n 91-610 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 février 1995 et, d'autre part, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.), ordonné une expertise afin de permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé, comme de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de M. A... et les raisons, l'opportunité et l'urgence de la décision de le transférer en clinique privée ainsi que sur l'éventuelle perte de chance de guérison en résultant et sur le taux d'aggravation de l'état préexistant du blessé directement imputable à ce transfert ; Vu, enregistré au greffe le 23 mars 2000, le rapport du professeur C..., chirurgien honoraire, désigné par ordonnance du président de la Cour en date du 14 janvier 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 mai 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. MOREAU, Président de chambre, - les observations de Me X..., avocat substituant Me Y... pour la M.A.C.I.F. et Me B..., avocat substituant Me Z... pour le centre hospitalier général de St-Dizier, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que si, par l'arrêt susvisé du 2 décembre 1999, la Cour a ordonné une expertise pour rechercher les fautes éventuellement commises, soit lors de l'hospitalisation du 19 au 24 juin 1986 à l'hôpital de Saint-Dizier de M. Arnaud A..., polytraumatisé à la suite d'un accident de la circulation, soit à la suite de la décision de le transférer dans une clinique privée réputée ne pas disposer d'un plateau technique suffisant et de la perte de chance subséquente, il résulte des conclusions de l'expert nommé par la Cour, que, d'une part, aucune faute n'a été commise lors de l'hospitalisation de l'intéressé, le diagnostic de sa rupture de l'isthme de l'aorte n'ayant notamment pas été posé tardivement, d'autre part, que la décision de le transférer à la clinique Remy, suffisamment équipée et dotée d'un personnel compétent, était opportune et urgente, tout transport par la route ou en hélicoptère en un établissement plus éloigné risquant d'être fatal au blessé, et, qu'au surplus, ce transfert du centre hospitalier à la clinique privée pour effectuer le geste chirurgical destiné à lui sauver la vie n'a entraîné aucune perte de chance de guérison de la lésion vasculaire ; que, par suite, la M.A.C.I.F., subrogée dans les droits de M. A..., n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier général de Saint-Dizier ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... . Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre des parties" ; qu'en l'absence de telles circonstances particulières en l'espèce, l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par la Cour, liquidés et taxés à la somme de 8 367 F doivent, en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, être mis à la charge de la M.A.C.I.F. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions à fins de frais irrépétibles présentées par la M.A.C.I.F., qui est pour l'essentiel, partie perdante dans la présente instance et, d'autre part de condamner la M.A.C.I.F. à payer au centre hospitalier général de Saint-Dizier une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le surplus des conclusions de la M.A.C.I.F. est rejeté.Article 2 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 8 367 F (huit mille trois cent soixante sept francs) sont mis à la charge de la M.A.C.I.F.Article 3 : La M.A.C.I.F. est condamnée à verser une somme de 5000 F (cinq mille francs) au centre hospitalier général de Saint-Dizier au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la M.A.C.I.F., au centre hospitalier général de Saint-Dizier et à l'expert. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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