CETATEXT000007561860 J5XLX2000X10X0000001204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 97NC01204, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01204 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Daniel Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Marie-Laure, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 - de condamner l'hôpital civil de Guebwiller à leur verser une somme de 150 000 francs à chacun à titre de réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de 2 854 392 francs en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Marie-Laure ; 2 - de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 avril 1997 ; 3 - de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'hôpital civil de Guebwiller et de condamner ce dernier à leur verser une somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; L'hôpital civil de Guebwiller demande à la Cour : 1 - A titre principal, par voie d'appel incident, de réformer le jugement attaqué et de limiter l'indemnisation de la victime à celle résultant d'une perte de chance ; 2 - A titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3 - De condamner M. et Mme Y... aux frais et dépens d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me JUNG, avocat de l'hôpital civil de Guebwiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'enfant Marie-Laure Z..., née le 23 février 1989 à l'hôpital civil de Guebwiller, a présenté une paralysie du plexus brachial droit imputable à une traction excessive opérée par la sage-femme sur le membre supérieur droit de l'enfant lors de l'accouchement de la mère et demeure atteinte d'une paralysie partielle du bras droit ; que M. et Mme Z..., agissant tant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille qu'en leur nom propre, font appel du jugement du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'hôpital civil de Guebwiller à leur verser une indemnité de 830 000 F à raison des préjudices subis, qu'ils estiment insuffisante, cependant que l'hôpital civil de Guebwiller forme appel incident dudit jugement en tant qu'il aurait fait une évaluation excessive du préjudice des consorts Z... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par jugement avant-dire-droit du tribunal en date du 15 novembre 1995 et des pièces annexées à ce rapport, que si la survenue d'une difficulté de dégagement des épaules est imprévisible, la sage-femme ayant pratiqué l'accouchement a été confrontée en l'espèce non pas à un cas de dystocie anatomique des épaules constituant un incident de grande rareté, mais à un cas de dystocie fonctionnelle modérée, présentant une plus grande fréquence et que diverses manoeuvres, qu'un praticien obstétricien est à même d'accomplir, permettent de résoudre ; que, par suite, la faute non contestée que constitue l'absence dans la salle de travail du praticien gynécologue-obstétricien, qui était cependant présent dans l'établissement et avait d'ailleurs décidé du déclenchement de l'accouchement, doit être regardée comme ayant occasionné pour Marie-Laure Z... non pas une simple perte de chance de se soustraire à un risque d'accident lors de la naissance, mais l'entier préjudice résultant de l'infirmité dont elle demeure atteinte ; que les conclusions incidentes de l'hôpital civil de Guebwiller tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que les manquements relevés par le tribunal dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier étaient de nature à engager sa responsabilité à raison de l'intégralité du préjudice subi doivent ainsi être rejetées ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que l'incapacité temporaire de Marie-Laure Z... n'ayant entraîné aucune perte de revenus, aucune réparation n'est due de ce chef ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport ainsi que le capital constitutif des frais futurs de rééducation et de renouvellement de prothèses s'élèvent à la somme non contestée de 99 578,81 francs ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le juge des référés que le taux d'incapacité résultant de la paralysie définitive du membre supérieur droit doit être évalué à 60 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Marie-Laure Z... en les évaluant à la somme de 900 000 F, incluant la nécessité de l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure par jour ; que le préjudice corporel subi par l'intéressée s'élève par suite à 999 578,81 francs ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, qualifiées d'assez importantes, de l'important préjudice esthétique résultant de la paralysie et de l'atrophie du bras et de la main droite ainsi que du préjudice d'agrément consécutif à cette infirmité en fixant ces chefs de préjudice à un montant global de 250 000 francs ; Considérant enfin que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme Z... résultant de l'état de leur enfant doivent être évalués à un montant global de 50 000 francs ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar justifie de débours exposés au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et est en outre fondée à demander l'indemnisation des frais futurs de nature médicale, pharmaceutique et de rééducation ainsi que de renouvellement de l'appareillage ; que l'ensemble desdits débours et frais futurs s'élève à un montant non contesté de 99 578,81 francs ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont condamné l'hôpital civil de Guebwiller à lui verser cette somme ; Sur les droits de M. et Mme Z... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital civil de Guebwiller doit être condamné à verser à M. et Mme Z... une somme respective de 1 150 000 francs en leur qualité de représentants légaux de leur fille Marie-Laure et de 50 000 francs en leur nom personnel ; qu'il y a ainsi lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 780 000 F l'indemnité versée à M. et Mme Z... pour le compte de leur fille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'hôpital civil de Guebwiller à payer à M. et Mme Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 780 000 francs que l'hôpital civil de Guebwiller a été condamné à verser à M. et Mme Z... pour le compte de leur fille Marie-Laure par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 1997 est portée à 1 150 000 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : L'hôpital civil de Guebwiller versera à M. et Mme Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté ainsi que le recours incident de l'hôpital civil de Guebwiller.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à l'hôpital civil de Guebwiller et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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