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96NC02050

CETATEXT000007561866 J5XLX2000X10X0000002050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 96NC02050, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02050 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet et 14 août 1996, présentés pour la COMMUNE D'AUBOUE (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La COMMUNE D'AUBOUE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le titre de recettes d'un montant de 2 541,99 francs émis et rendu exécutoire le 22 janvier 1992 par le maire d'Auboué à l'encontre de M. Georges X... et l'a condamnée à payer à M. Georges X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 ) - de condamner M. Georges X... au paiement au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1999 à 16 heures ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office et la COMMUNE D'AUBOUE ayant conclu, en reponsé enregistrée le 30 juin 2000, aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me LAFFON, avocat de M. Georges X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, il ne lui appartient pas - en l'absence d'une disposition législative spéciale - de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité administrative ; que M. X... a formé opposition devant le tribunal administratif contre un état exécutoire mettant à sa charge les frais de remise en état d'une canalisation d'évacuation d'eaux de la COMMUNE D'AUBOUE qui aurait été obstruée par sa faute ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et que par suite c'est à tort que le tribunal administratif y a statué ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUBOUE, dont l'appel est recevable en tant que formé par le maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 mars 1992, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée au tribunal administratif par M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE D'AUBOUE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE D'AUBOUE la somme de 3 000 francs qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement n 941481du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Georges X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de M. Georges X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : M. Georges X... est condamné à verser à la COMMUNE D'AUBOUE une somme de trois mille francs (3 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBOUE et à M. Georges X.... 17-03-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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