← France

97NC02051

CETATEXT000007561868 J5XLX2000X10X0000002051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 97NC02051, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02051 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 97NC02051 le 8 septembre 1997, présentée par Mme Carine X..., demeurant ... (Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 953198 en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle le directeur du centre public de formation d'apprentis de Sarrebourg a prononcé son licenciement, à la condamnation du centre de formation à lui verser la somme de 38 650 F en réparation de son préjudice et à la condamnation du centre à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler ladite décision ; 3 / de prononcer sa réintégration dans son ancien poste ou à défaut de condamner le centre public de formation d'apprentis de Sarrebourg à lui verser une indemnité de perte involontaire d'emploi ; 4 / de condamner le centre de formation à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaire de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me GUNDERMANN, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à Mme X..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 12 juillet 1997 ; que la requête d'appel dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que cette requête est suffisamment motivée ; qu'elle est par suite recevable ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 29 juin 1995, par laquelle le directeur du centre public de formation d'apprentis de Sarrebourg a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Carine X..., agent public contractuel, avec effet au terme de son contrat à durée déterminée, a été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'ayant été prévenu de son prochain licenciement par un courrier du 20 juin 1995, Mme X... a été informée des motifs d'une telle mesure au cours d'un entretien qui a eu lieu le 29 juin 1995 avec le directeur de centre de formation ; que Mme X... a donc été mise à même de discuter les éléments retenus à son encontre et de demander communication de son dossier ; qu'ainsi, quand bien même la lettre prononçant son licenciement aurait été envoyée le même jour, Mme X... ne peut soutenir utilement que son licenciement est intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que, si certains des motifs énoncés dans la décision de licenciement évoquent des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et qui ont d'ailleurs motivé l'avertissement qu'elle a reçu le 26 avril 1995, ladite décision se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels que l'absence de suivi rigoureux des absences des apprentis et de mise à jour des listes d'appel, le défaut de classement des dossiers des apprentis, le non-envoi dans les délais de courriers signés ou de relevés de notes, une absence de communication et un manque de conscience professionnelle dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et qui étaient de nature à caractériser également l'insuffisance professionnelle ; Considérant en troisième lieu que la décison attaquée ne constituant pas une sanction disciplinaire, le moyen tiré de ce que cette décision constituerait une double sanction pour les faits qui ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 26 avril 1995 ne peut qu'être écarté; que, par ailleurs, l'éventuelle irrégularité qui entacherait ledit avertissement qu'elle a reçu du directeur du centre public de formation des apprentis est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que le directeur du centre public de formation des apprentis n'ayant pas illégalement licencié Mme X..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice matériel et moral provoqué par la perte de son emploi ; Sur la demande de réintégration : Considérant que le licenciement de Mme X... n'est pas entaché d'illégalité ; que dès lors, il n'y a pas lieu, de prononcer sa réintégration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre public de formation d'apprentis de Sarrebourg soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du centre public de formation d'apprentis de Sarrebourg fondée sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Carine X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre public de formation d'apprentis de Sarrebourg tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carine X... et au centre public de formation d'apprentis de Sarrebourg. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.