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96NC02107

CETATEXT000007561871 J5XLX2000X10X0000002107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02107, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02107 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, sous le n 96NC02107, présentée pour M. et Mme Michel X... demeurant ... (Doubs), par la société civile professionnelle d'avocats Amiot-Vaulot-Pfister ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 930906-940481 en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 ; 2 - de leur accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et des concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; Considérant que M. et Mme X... demandent la déduction des dépenses de travaux réalisés sur l'immeuble sis à Dole (Jura), propriété de la SCI La Présidence dont ils détiennent 50 % des parts, des revenus fonciers des années 1987 à 1990, à concurrence de 70 % de leur montant total ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage, à l'exclusion des travaux d'agrandissement réalisés au dernier étage, ont abouti à transformer les onze logements préexistants en locaux commerciaux et professionnels, avec notamment démolition complète des cloisons, des planchers et de l'escalier, qui n'ont pas été remplacés à l'identique ; que les travaux litigieux, qui ont eu pour conséquence la transformation complète de l'immeuble et son changement d'affectation, ne peuvent être assimilés par leur ampleur à des dépenses de réparation et d'entretien, seules déductibles s'agissant d'un immeuble à usage commercial, mais présentent le caractère de travaux de transformation et de restructuration non déductibles ainsi que les travaux de réparation et d'amélioration réalisés en même temps qui ne sont pas dissociables de l'ensemble de l'opération ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, que c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des dépenses litigieuses dans les revenus fonciers des années en litige imposables entre les mains des associés de la SCI La Présidence à proportion de leurs droits sociaux ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 ) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ...

  1. c)les rémunérations et avantages occultes,
  2. d)la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 " ; qu'aux termes dudit article 39-1-1 du même code : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a imposé au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la fraction jugée excessive de ses rémunérations en qualité de co-gérant de la société bisontine de constructions individuelles traditionnelles (S.B.C.I.T.), ainsi que l'avantage en nature non déclaré résultant de l'utilisation privative d'un véhicule mis à sa disposition par ladite société ; En ce qui concerne les rémunérations excessives : Considérant que l'administration a estimé que la fraction des rémunérations de M. X..., qui a perçu 271 146,50 F en 1987 et 281 490,50 F en 1988, excédant 240 000 F par an était excessive, eu égard à l'importance réelle de son activité au sein de la S.B.C.I.T. ; qu'il résulte de l'instruction que l'action de M. X... était réduite eu égard, d'une part à la présence d'un directeur administratif et commercial et de deux représentants et d'autre part à l'activité de l'autre associé ; que les deux co-gérants n'avaient de relations ni avec les clients ni avec les fournisseurs à l'exception de l'entreprise précitée, ni avec le personnel ; que les attestations en nombre très limité, postérieures au contrôle, établies par quelques entreprises et un notaire ne sont pas de nature à démontrer qu'ils jouaient un rôle plus étendu, ce qui ne justifiait pas le montant de la rémunération allouée aux deux co-gérants ; que l'administration se réfère utilement comme termes de comparaison, à des entreprises ayant la même activité et un chiffre d'affaires comparable et dont au surplus la masse salariale versée aux dirigeants et aux personnels de direction est inférieure de 50 % par rapport à celle de la société S.B.C.I.T. ; que M. X... ne peut utilement faire valoir qu'une partie de sa rémunération correspondait à l'activité déployée pour le compte de la société montbéliardaise de construction (S.M.C.), alors que la convention en date du 31 janvier 1985 signée entre les deux sociétés ne prévoyait le versement d'une redevance mensuelle de 20 000 F hors taxe par la S.M.C. à la S.B.C.I.T. qu'au titre de l'exploitation de la marque "Constructions Président", et nullement de rémunérer les deux co-gérants ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif des rémunérations versées eu égard au travail effectif de M. X... au sein de la S.B.C.I.T., sans qu'il soit besoin d'ordonner aucun supplément d'instruction ; que, par ailleurs, la circonstance que lors d'une précédente vérification de la société, ce chef de redressement n'avait pas été relevé ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait de M. X... dont il pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule : Considérant que l'administration a regardé la mise à la disposition de M. X... d'un véhicule par la société S.B.C.I.T. comme un avantage en nature à concurrence de la part excédant un nombre de kilomètres annuels parcourus supérieurs à 5 000 kilomètres considérée comme résultant d'une utilisation privative ; que M. X... ne justifie pas du caractère professionnel du surplus dès lors que l'activité réelle de la S.B.C.I.T. s'est limitée à la construction de vingt-cinq pavillons dans la périphérie de Besançon ou se situe son siège social, au cours des années en litige, le secteur géographique plus étendu auquel il fait référence étant celui de la S.M.C. qui est une entreprise distincte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mai 1996, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 31-1, 109, 111, 39-1-1 CGI Livre des procédures fiscales L80

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