CETATEXT000007561873 J5XLX2000X11X0000002121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02121, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02121 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996 sous le n 96NC02121, présentée pour M. et Mme Bernard X..., domiciliés ..., par Me Patricia Vernier, avocat à la Cour ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-926 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1989 et 1990 ; 2 - de leur accorder la décharge de ces impositions supplémentaires, d'un montant respectif, en droits et pénalités de 44 134 F au titre de l'année 1989 ; 155 517 F au titre de l'année 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué en date du 9 mai 1996, le tribunal administratif de Besançon statue sur les conclusions présentées conjointement par M. et Mme X..., la SCI "T.M." et la SCI "M.T." ; que le tribunal devait statuer par trois jugements distincts, sur la demande de chacun des contribuables, et au préalable, les inviter à déposer des requêtes séparées ; qu'en raison de cette irrégularité, que la Cour doit relever d'office, le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; Considérant que les redressements d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. et Mme X..., sont principalement la conséquence des corrections des résultats de deux sociétés civiles immobilières dites "M.T." et "T.M.", dans lesquelles les deux époux étaient associés à 50 % ; qu'il résulte de l'instruction que ces vérifications et corrections, concernant les déficits déclarés desdites sociétés, et corrélativement les revenus fonciers des associés, ont été effectuées simultanément ; qu'en particulier chaque société civile immobilière a reçu une notification de redressement propre à ses activités ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait mis en oeuvre son contrôle, en méconnaissance des dispositions de l'article L.53 précité, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ... A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ..." ; qu'aux termes de l'article L.12 du même livre : "L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ..." ; Considérant qu'au cas d'espèce, les investigations du vérificateur ayant été limitées à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers du foyer fiscal formé par M. et Mme X..., le moyen tiré par ces derniers de ce que le service aurait entrepris de façon irrégulière, un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, sans respecter la procédure prévue par l'article L.12 du même code, doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon doit être rejetée.Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI Livre des procédures fiscales L53, L10, L12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.