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95NC00443

CETATEXT000007561878 J5XLX2000X01X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC00443, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00443 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995 sous le n 95NC00443, présentée par M. X... demeurant 4, chemin sur Crête à Fontain (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 89-774 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2 de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant de 1 491 386,21 F que le groupe Drouot a déclaré avoir versé en 1982 à M. X..., agent général d'assurance, à titre de commission concernant la branche "IARD" et la branche "vie", n'a pas tenu compte de 132 024 F représentant des commissions afférentes à des quittances non réglées qui n'ont pas été effectivement perçues par M. X... ; que celui-ci doit, dès lors, être regardé comme apportant, dans cette mesure, la preuve, dont la charge lui incombe compte tenu de l'absence de contestation de la régularité la procédure de rectification d'office des bénéfices non commerciaux des opérations de l'année 1982, de l'exagération des bases d'imposition de cette année à hauteur de ce montant ; Considérant, en deuxième lieu, que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que s'il est constant que le groupe Drouot assurances avait donné à M. X... une délégation de paiement en application de laquelle il réglait, pour le compte du groupe, les indemnités dues aux assurés victimes de sinistres, ces sommes, ayant le caractère d'avances remboursables consenties au groupe Drouot assurances, ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, ayant le caractère de charges déductibles des résultats de l'exercice ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne justifie ni du caractère irrécouvrable, en 1983, d'une créance d'un montant de 38 435,21 F, ni des montants de frais qu'il prétend avoir engagés, au cours des différentes années, en sus de ceux admis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de 132 024 F de la base d'imposition de l'année 1982 ;Article 1er : La base d'imposition de M. X... pour l'année 1982 est réduite de 132 024 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93

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