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97NC00356

CETATEXT000007561881 J5XLX2000X06X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 97NC00356, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00356 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 février 1997, sous le n 97NC00356, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, du 10 décembre 1993, rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement prescrites à Frebuans ; 2 ) - d'annuler la décision de la commission sus-mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Jura, en date du 7 août 1991, ordonnant les opérations de remembrement dans la commune de Frebuans, et en fixant le périmètre, a été régulièrement publié, et qu'il est devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans les délais du recours contentieux ; que M. X... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, statuant sur sa réclamation ; qu'il suit de là que doivent être écartés, comme non recevables, les moyens tirés d'une part de ce que le périmètre du remembrement aurait à tort exclu les parcelles 212a et 231 de la section A2, et d'autre part, de ce qu'il n'aurait pas dû être étendu aux parcelles n 213, 214 et 216 dans la même section ; Considérant en deuxième lieu que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à des tiers ; que le moyen tiré de ce qu'un voisin aurait obtenu un meilleur regroupement de terres à l'issue du remembrement, est dès lors inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête sus-visée de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT Arrêté 1991-08-07

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