CETATEXT000007561898 J5XLX2000X01X0000002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/18/CETATEXT000007561898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 janvier 2000, 96NC02258 96NC02351, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02258 96NC02351 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, 1 / sous le n 96NC2258, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1996 présentée pour la COMMUNE DE KINGERSHEIM, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ; La COMMUNE DE KINGERSHEIM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93470 en date du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur requête des époux X..., annulé l'arrêté municipal du 14 janvier 1993 accordant un permis de construire à M. Z... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu, 2 / sous le n 96NC02351, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1996, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93470 en date du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur requête des époux X..., annulé l'arrêté municipal du 14 janvier 1993 leur accordant un permis de construire ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Par les mêmes moyens que ceux invoqués par la commune de Kingersheim dans la requête n 96NC02258 susanalysée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président-rapporteur, - les observations de Me MEYER, avocat de la commune de Kingersheim, et de Me MAERTEN, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la commune de KINGERSHEIM et de M. et Mme Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du réglement du plan d'occupation des sols de Kingersheim approuvé le 26 janvier 1979 et modifié en dernier lieu le 27 juin 1988, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, "(7-1) Les constructions doivent être implantées conformément aux dispositions de l'article UC 10-1-2 sans que la distance par rapport aux limites séparatives soit inférieure à 4 mètres. ... (7-2) Toutefois, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de la marge de recul, d'autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par un acte authentique. ... ; que l'article UC 10-1-2, relatif à la hauteur des constructions, auquel renvoie l'article 7-1 précité stipule : (10-1) Hauteur relative : Aucune partie d'une construction, ... ne peut excèder une hauteur maximale, dite "limite de hauteur relative" qui est fonction de sa distance par rapport au voisinage. La limite de hauteur relative est pour un point donné de la construction, la moins élevée des hauteurs définies ci-après : Hauteur relative par rapport aux limites séparatives : c'est le double de la distance horizontale qui sépare tout point de la construction des limites séparatives." ; Considérant que le maire de Kingersheim a délivré le 14 janvier 1993 à M. Z... un permis de construire pour des travaux comportant, en vue de l'adjonction d'un logement et de locaux professionnels, l'agrandissement et la surélévation de la toiture d'une construction existante qui n'était pas conforme aux dispositions susrappelées ensemble des articles UC 7 du P.O.S au regard de la marge de recul par rapport aux limites séparatives, laquelle notamment sur la façade Est n'est que de 2 mètres, et de l'article UC 10-1-2 au regard de la hauteur qui est de 4,45 mètres ; que le plan d'occupation des sols ne comportait aucune disposition spécialement applicable à la modification des immeubles existants non conformes à ses stipulations ; que les travaux autorisés par le maire, en tant qu'ils comportaient la surélévation jusqu'à 9,10 mètres de la toiture du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, n'étaient pas étrangers auxdites dispositions ; qu'ils ne devaient pas rendre le bâtiment de M. Z... plus conforme à ces mêmes dispositions ; qu'enfin les stipulations dérogatoires de l'article UC 7-2 précité du P.O.S ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la profondeur du bâtiment est supérieure à 15 mètres à partir de la marge de recul ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux ne pouvait être légalement délivré ; qu'il en résulte que la commune de KINGERSHEIM et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, de condamner respectivement la commune de KINGERSHEIM et M. Z... à payer chacun en ce qui le concerne, à M. et Mme X... une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la commune de KINGERSHEIM et de M. Z... sont rejetées ;Article 2 : La commune de KINGERSHEIM et M. Z... sont condamnés chacun en ce qui le concerne à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelArticle 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de KINGERSHEIM, M. et Mme Z... et M. et Mme X.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.