CETATEXT000007561900 J5XLX2000X01X0000002671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 janvier 2000, 96NC02671, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02671 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1996 sous le n 96NC02671, présentée pour la société CARTO RHIN (SA), dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par son président directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La société CARTO RHIN demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 9692 en date du 10 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de M. X..., a considéré qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me SIMOENS, avocat de la société CARTO RHIN, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que, par suite, dès lors que par jugement du 12 octobre 1995 le conseil de prud'hommes de Créteil a prononcé la rupture du contrat de travail liant la société CARTO RHIN avec M. X..., l'inspecteur du travail de Colmar, statuant le 20 novembre 1995 sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X... qui bénéficie du statut de salarié protégé présentée par son employeur le 11 octobre 1995, était tenu de constater que l'intéressé, du fait de la rupture antérieure de son contrat de travail, ne se trouvait plus dans le champ d'application de l'autorisation administrative de licenciement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que postérieurement à la décision attaquée la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement susmentionné et rejeté la demande de résolution judiciaire de son contrat de travail présentée par M. X... ; qu'il en résulte que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation, la société CARTO RHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar, en réponse à la demande d'autorisation de licenciement susmentionnée concernant M. X..., a estimé qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société CARTO RHIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société CARTO RHIN à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société CARTO RHIN est rejetée.Article 2 : La société CARTO RHIN versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SA CARTO RHIN, Me Z..., M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.