CETATEXT000007561903 J5XLX2000X01X0000002922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 janvier 2000, 96NC02922, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02922 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le N 96NC02922, présentée pour les consorts X..., domiciliés ... à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 951695 en date du 17 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1995, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle à occuper, avant le transfert de propriété devant résulter des opérations de remembrement, les parcelles constituant l'emprise du projet de contournement routier de Baccarat par aménagement de la route nationale 59 sur le territoire des communes de Gelacourt, Baccarat et Bertrichamps ; 2 / d'annuler ledit arrêté ; 3 / de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et le décret n 92-1290 relatif à la partie réglementaire du livre 1er (nouveau) du code rural ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée après l'exécution des travaux publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me DIEUDONNE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 13 mars 1995 : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1892 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, ( ...), soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles" ; qu'aucune disposition de cet article ne fait obstacle à ce que les références cadastrales concernées ainsi que le nom des propriétaires intéressés figurent seulement sur un état annexé à l'arrêté préfectoral d'autorisation ; qu'en l'espèce il est constant que l'arrêté préfectoral litigieux renvoyait expressément, pour l'indication de ces précisions, à un plan et un état parcellaire annexés portant l'indication complète des renseignements exigés par la loi ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 3 précité de la loi du 29 septembre 1892 n'ont pas été méconnues ; Considérant en deuxième lieu que si, en vertu de l'article R.123-37 du code rural, le maître de l'ouvrage ne peut être autorisé à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant du remembrement que lorsque ladite emprise a été définitivement délimitée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il résulte de l'instruction que l'emprise de l'aménagement de la route nationale n 59 sur le territoire des communes de Gélacourt, Baccarat et Bertrichamps a été définitivement délimitée notamment dans le plan annexé à l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1992 déclarant d'utilité publique les terrains à acquérir et les travaux à exécuter pour la réalisation de l'opération, alors que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose pas, en cette matière, des modalités particulières de délimitation ; Considérant, enfin, que les irrégularités invoquées au regard de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1892 relatif à la constatation de l'état des lieux préalablement à leur occupation sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté antérieur autorisant cette occupation ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique : Considérant que si, aux termes de l'article R.123-30 (2 alinéa) du code rural : "Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique", cette disposition, qui résulte du décret du 11 décembre 1992, n'était pas en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique relative à la déviation routière de Baccarat décidée le 10 novembre 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de constatation par cette déclaration du caractère linéaire de l'ouvrage est inopérant ; Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1994 ordonnant le remembrement de la propriété foncière de Gélacourt : Considérant que l'arrêté du 3 octobre 1994 est devenu définitif ; que son illégalité ne peut, dès lors, être invoquée par voie d'exception ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 mars 1995 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé les services de la direction départementale de l'équipement à occuper par anticipation les terrains leur appartenant inclus dans le remembrement de Gélacourt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 34-04-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE 67-04 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS Arrêté 1992-11-10 annexe Arrêté 1994-10-03 Arrêté 1995-03-13 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R123-37, R123-30 Instruction 59 19XX-XX-XX Loi 1892-09-29 art. 3 Loi 1892-12-29 art. 3, annexe, art. 5
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