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95NC00115

CETATEXT000007561909 J5XLX2000X02X0000000115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC00115, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00115 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET Mme ROUSSELLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995, sous le n 95NC00115, présentée par la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, société en liquidation, dont le siège est ..., (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante, Mme Monique Y..., demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle) ; La S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 89-924 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 juillet 1984 ; -de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Mme Monique X..., pour la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 26 janvier 1987 rejetant la réclamation de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE présentée en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 juillet 1984, était suffisamment motivée ; que la circonstance, d'une part, que ses motifs aient été identiques à ceux retenus en matière d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle répondait sur ce point à la réclamation de la requérante rédigée en termes identique à sa réclamation présentée en matière d'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, qu'elle ne comportait pas l'indication de la période d'imposition ni de la date de mise en recouvrement, ne saurait faire obstacle à l'ouverture du délai de recours dès lors que la portée de cette décision, qui mentionnait bien la nature de l'imposition contestée, n'a pu être méconnue, dans les circonstances de l'espèce, aucune autre réclamation portant sur la taxe sur la valeur ajoutée n'étant alors en cours d'instruction ; qu'il ressort de la copie de l'accusé de réception versée au dossier par l'administration qui seul fait foi, nonobstant la production par la requérante, d'une enveloppe surchargée d'une autre adresse, et sans qu'il soit besoin de demander à celle-ci d'en communiquer l'original, que ladite décision a été notifiée au siège de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, ... en lettre recommandée le 29 janvier 1987 ; qu'aucune ambiguïté ne pouvait naître de la relative imprécision de la dénomination de la société qui figurait sur le pli, soit "S.A.R.L. Lefèvre G.", dès lors qu'il est constant qu'aucune autre société n'était domiciliée à la même adresse ; que si la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception ne serait pas celle de la gérante de l'époque, elle n'établit pas, en tout état de cause, que le signataire de ce document n'aurait pas été habilité à recevoir ce pli ; qu'ainsi la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée et, par suite la demande enregistrée au greffe le 28 août 1989, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 juillet 1984 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-01-26

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