CETATEXT000007561911 J5XLX2001X04X0000001369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC01369, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01369 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996, sous le n 96NC01369, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ..., par la SCP Leroy-Reichert-Jeannel ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1685 en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ; 2 - de lui accorder une décharge partielle de ces impositions, selon les nouvelles bases proposées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM., Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exploitait quatre salons de coiffure au cours des années 1988 à 1990, soumises à vérification, n'a pu produire aucune comptabilité ; qu'en conséquence les bases de ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évaluées d'office, et la T.V.A. due au cours de la même période a fait l'objet d'une taxation d'office ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, d'établir l'exagération des bases retenues par l'administration, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que les tarifs, utilisés dans cette reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant, ont été déterminés à partir de données fournies par ce dernier, ou recueillies sur place ; que ces éléments ont ensuite été détaillés, selon la nature des prestations, et les conditions d'exploitation concrètes des quatre salons dont le contribuable était propriétaire ; que ce dernier ne propose pas de meilleure méthode de reconstitution des bases, en utilisant des chiffres mal justifiés, et approximatifs ; qu'en particulier, il ne peut utilement se référer à un relevé de prix émanant d'un autre service, mais limité à un seul salon, et aux prestations minimales fournies à la clientèle durant quelques mois ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a expliqué la discordance, relevée par le requérant, entre le taux de 15 % pour périodes improductives retenu en 1988, et celui de 10 %, utilisé sur les deux années suivantes, par la présence d'apprentis, au rendement plus faible que celui de salariés plus anciens ; que M. X... n'établit pas que cette situation, propre à l'année 1988, aurait perduré, ni que les taux utilisés auraient été sous-évalués ; Considérant, en troisième lieu, que le contribuable n'a jamais justifié l'ampleur des déplacements qu'il allègue entre ses quatre salons de coiffure ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve que ces dépenses, au demeurant prises en compte au titre des frais généraux, auraient été sous-évaluées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mai 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Gilles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.