CETATEXT000007561913 J5XLX2002X01X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 97NC01097, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01097 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai 1997, 25 juillet 2000 et 31 décembre 2001, présentés pour la société anonyme FRANCE TELECOM, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96133 en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Y..., annulé la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM du 19 décembre 1995 rejetant sa demande de rattachement de son poste à la fonction de responsable d'équipe de niveau 2 ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 / de condamner M. Y... à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. X... et de M. A..., du syndicat C.F.T.C., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, dans le cadre de la reclassification des grades du personnel de FRANCE TELECOM prévue par les décrets n 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993, M. Y... a reçu le 19 décembre 1995 du directeur régional de FRANCE TELECOM notification du rejet de sa demande tendant au rattachement de son poste à la fonction de responsable d'équipe de niveau 2 correspondant au grade de reclassification de classe III - niveau 2 ; que si cette notification lui ménageait la possibilité d'opter entre son grade actuel, dit "grade de reclassement", et le grade de reclassification, il était indiqué, que, quel que soit son choix, son poste serait "positionné sur le niveau de fonction" de responsable d'équipe de niveau 1, donnant lieu à l'attribution d'un grade moins élevé ; que c'est par suite à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a regardé cette notification, qui a pour effet de fixer définitivement le grade qui serait conféré à l'intéressé en cas d'option en faveur du nouveau dispositif, comme constitutive d'une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il est constant que M. Y... encadrait, à la date de la décision attaquée, douze agents composant trois équipes intervenant dans des domaines techniques différents ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche descriptive de la fonction de rattachement contestée par M. Y..., de responsable d'équipe de niveau 1, que ce dernier anime une seule équipe et encadre trois à sept agents, tandis que M. Y... revendique la fonction de responsable d'équipe de niveau 2, lequel, selon la fiche de fonction correspondante, anime et coordonne deux équipes chargées de la mise en service de l'exploitation et de la maintenance d'équipements de technique différente et encadre huit à douze agents ; que le critère de rattachement hiérarchique du responsable d'équipe ne figure pas dans les descriptions de fonctions des postes susvisés ; que par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a rejeté la demande de M. Y... tendant à rattacher son poste à la fonction de responsable d'équipe de niveau 2 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner FRANCE TELECOM à payer à M. Y... une somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. Y... une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Y.... 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM 54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS Code de justice administrative L761-1 Décret 93-514 1993-03-25
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