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97NC01303

CETATEXT000007561917 J5XLX2002X01X0000001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC01303, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01303 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997 sous le n 97NC01303, la requête présentée pour Mme Apollinaria Y..., demeurant à Oger (Marne), ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 93-495 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) - de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans les bénéfices agricoles de l'année 1985 d'un montant de 83 790 francs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par notification de redressement, dont elle a accusé réception le 19 septembre 1987, Mme Y... a été informée du rehaussement de ses bases d'imposition de l'année 1985 d'un montant de 83 790 francs, correspondant au bénéfice agricole qu'elle a réalisé lors de la vente d'un stock de 14 700 bouteilles de vin ; que les impositions supplémentaires résultant de ce rehaussement ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1988 ; que, si Mme Y... entend contester ce chef de redressement, les conclusions présentées à cet effet pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que, si Mme Y..., qui a fait l'objet de redressements consécutivement à la vérification de la comptabilité du groupement foncier agricole "SCORAC", soutient qu'à la suite du décès de son conjoint, M. Serge Y... également associé dudit groupement, intervenu le 1er mars 1985, les notifications de redressement auraient dû être adressées à l'indivision successorale ou au représentant de celle-ci, et non uniquement à chacun des associés du groupement, il résulte toutefois de l'instruction que la succession de M. Serge Y... avait fait l'objet d'une liquidation-partage avec effet au jour du décès et que la modification du pacte social résultant de ce partage était effective dès la clôture de l'exercice 1985 ; qu'ainsi, en n'adressant qu'à chacun des associés du groupement foncier agricole soumis personnellement à l'impôt sur le revenu, une notification de redressement pour la part correspondant à ses droits dans ledit groupement au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité; Considérant, d'autre part, que la circonstance, que l'administration n'aurait pas établi les impositions en litige conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires en litige ont été établies selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que ses bases d'imposition de l'année 1985, réduites à concurrence d'un montant de 10 004 francs par le jugement attaqué, auraient dû faire l'objet d'une réduction d'un montant de 29 661 francs, elle n'apporte aucun élément de justifications à l'appui de ses prétentions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 78 du code général des impôts : "Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer. Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur. En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle" ; qu'il résulte de l'instruction que par deux baux enregistrés le 14 mars 1984, Mme Y... a donné en location à la société à responsabilité limitée "La Croix des Postes", des terres plantées de vignes sises sur le territoire des communes d'Oger et de Barbonne-Fayel ; qu'en l'absence de toute modification apportée aux contrats de location et portée à sa connaissance dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées, l'administration a, à bon droit, calculé les bénéfices forfaitaires agricoles de Mme Y... au titre de chacune des années en litige en fonction des conditions financières contenues dans les stipulations des baux ainsi conclus ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les bénéfices forfaitaires agricoles se rapportant à ces locations auraient dû prendre compte les réductions de loyers consenties, en fait, au preneur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de Mme Apollinaria Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU CGI 78

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