CETATEXT000007561919 J5XLX2002X01X0000001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC01304, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01304 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997 sous le n 97NC01304, la requête présentée pour Mme Olga Z..., demeurant à Reims (Marne), ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n°93-496 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) - de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 27 juillet 2000, la mise en demeure de produire ses conclusions en réponse à la requête, adressée par le président de la 2° chambre, au ministre de l'économie des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions résultant de l'intégration dans les bases d'imposition de l'année 1985 d'un montant de 12 922 francs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition primitive, résultant notamment de l'intégration dans les bases d'imposition de Mme Z... d'un montant de 12 922 francs au titre de ses bénéfices agricoles de l'année 1985, a été mise en recouvrement le 30 avril 1989 ; que, si la requérante entend contester cette imposition, les conclusions présentées à cet effet pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, si Mme Z..., qui a fait l'objet de redressements consécutivement à la vérification de la comptabilité du groupement foncier agricole "SCORAC", soutient qu'à la suite du décès de son père, M. Serge Y... également associé dudit groupement, intervenu le 1er mars 1985, les notifications de redressement auraient dû être adressées à l'indivision successorale ou au représentant de celle-ci, et non uniquement à chacun des associés du groupement, il résulte toutefois de l'instruction que la succession de M. Serge Y... avait fait l'objet d'une liquidation-partage avec effet au jour du décès et que la modification du pacte social résultant de ce partage était effective dès la clôture de l'exercice 1985 ; qu'ainsi, en n'adressant qu'à chacun des associés du groupement foncier agricole soumis personnellement à l'impôt sur le revenu, une notification de redressement pour la part correspondant à ses droits dans ledit groupement au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Z... se prévaut de ce qu'elle faisait l'objet, à compter de l'intervention d'un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Reims du 15 janvier 1986, d'une mesure de curatelle, il résulte, toutefois, de l'instruction que ce jugement se bornait à interdire à l'intéressée, sans l'assistance de son curateur, de contracter des emprunts, de passer des contrats de location-vente, d'accomplir les opérations de crédit liées à ces ventes, d'effectuer des achats par correspondance ou à l'occasion de démarchage à domicile, ainsi que des achats de biens meubles d'une valeur supérieure à mille francs et de biens immobiliers ; qu'en dépit de ces mesures, Mme Z... avait conservé la responsabilité de remplir elle-même ses obligations fiscales ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale n'était pas tenue d'adresser au curateur de Mme Z... les lettres par lesquelles elle a mis l'intéressée en demeure de déposer ses déclarations de revenu, non plus que les notifications de redressements ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a été à tort privée de la faculté de soumettre le litige l'opposant à l'administration, relativement à ses bénéfices agricoles des années 1985 et 1986, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que les redressements contestés par Mme Z... et ressortissant à la compétence de cette commission, ont fait l'objet d'un dégrèvement en exécution du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires en litige ont été établies selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que si Mme Y... soutient que ses bases d'imposition de l'année 1985, réduites à concurrence d'un montant de 25 362 francs par le jugement attaqué, auraient dû faire l'objet d'une réduction d'un montant de 75 154 francs, elle n'apporte aucun élément de justifications à l'appui de ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987;Article 1er : La requête de Mme Olga Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU
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