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97NC01413

CETATEXT000007561921 J5XLX2002X01X0000001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561921.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC01413, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01413 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin 1997, 15 novembre 1999 et 5 janvier 2001 présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Kroell, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant son recours gracieux du 21 décembre 1995 contre la décision du 27 octobre 1994 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail à compter du 1er juillet 1990 ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 janvier 2001 à 16 heures ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me KROELL, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint ... de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... / 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : " ... le préfet fait connaître à l'intéressé ... sa décision motivée ... sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-34 du code du travail : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-33, former un recours gracieux préalable ... / Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ... " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision prise par le préfet sur le recours gracieux obligatoire prévu par l'article R. 351-34 du code du travail se substitue à la décision initiale qui, par suite, n'est pas susceptible de recours ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision initiale du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 octobre 1994 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, en outre présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il ressort du mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X... contre la décision du 27 octobre 1994 ci-dessus mentionnée est fondée sur l'exercice par l'intéressé d'une activité au sein de la société Projett qui, même non rémunérée, était incompatible avec le versement du revenu de remplacement, motif d'ailleurs déjà indiqué dans la décision initiale du 27 octobre 1994 ; que la circonstance que le préfet a fait état d'un procès verbal de gendarmerie établi à l'occasion d'une procédure pénale ne méconnaît aucune disposition de la loi d'amnistie susvisée du 3 août 1995 et n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit le motif tiré d'une activité de M. X... au sein de la société Projett, dont l'exactitude matérielle est reconnue par le requérant ; que, dès lors, les moyens articulés à l'encontre du procès verbal de gendarmerie sont inopérants ; Considérant que l'exercice par M. X... d'une activité professionnelle, même non rénumérée, au sein de la société Projett, sans l'avoir déclarée, constituait un cas de fausse déclaration au sens de l'article L. 351-17 du code du travail précité ; que, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 351-17-1 du code du travail précité, qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision implicite attaquée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle en première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-17, R351-28, R351-33, R351-34, L351-17-1 Loi 95-884 1995-08-03

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