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97NC01354

CETATEXT000007561924 J5XLX2002X04X0000001354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC01354, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01354 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 juin 1997 et 26 janvier 1998, présentés par M. Mamadou X..., demeurant 11, grande rue à Ugny-sur-Meuse (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la validation, en vue de la révision de sa pension de retraite servie par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de l'activité exercée au Soudan français de septembre 1950 à décembre 1950 pour la société française d'entreprise de dragage et de travaux publics et du 1er janvier 1951 au 31 mai 1956 pour l'administration des travaux publics du Soudan français ; 2 - de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations de prendre en compte la période d'activité effectuée au Soudan français pour calculer ses droits à la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 65-555 du 10 juillet 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande la validation, en vue de la révision de sa pension de retraite servie par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de l'activité exercée au Soudan français de septembre 1950 à décembre 1950 pour la Société française d'entreprise de dragage et de travaux publics et du 1er janvier 1951 au 31 mai 1956 pour l'administration des travaux publics du Soudan français ; qu'à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête, M. X... ne critique pas le motif d'irrecevabilité pour absence de décision préalable opposé par le tribunal pour la première période précitée ; qu'il n'est ainsi recevable à demander la réformation du jugement attaqué qu'au titre de la seconde période susmentionnée ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires sont : "( ...) 6 les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ( ...) ." ; qu'aux termes de l'article R. 6 du même code : "Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5

(6)sont pris en compte dans la mesure où ils ont été accomplis : ( ...) 2 ( ...) pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française ... avant la date de leur accession à l'indépendance." ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et notamment pas du reçu produit par M. X... précisant sa qualité de délégué du personnel que ce dernier ait accompli les services précités en tant qu'agent titulaire ; que l'intéressé a d'ailleurs adressé aux services du Premier ministre une attestation sur l'honneur tendant à obtenir la liquidation d'une retraite complémentaire en tant qu'agent non titulaire pour l'activité exercée au Soudan français ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à obtenir la validation de ses services sur le fondement des dispositions susrappelées ; Considérant, il est vrai, que si, aux termes du 8 de l'article L. 5 dudit code : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ( ...) si la validation des services de cette nature a été autorisée ( ...) par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.", M. X... n'a demandé la validation de ses services à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que le 12 décembre 1994, soit après sa radiation des cadres, prononcée le 30 mars 1993 ; que, par suite, en admettant même qu'il ait accompli les années d'activité invoquées en tant qu'agent non titulaire, sa demande n'aurait pu en tout état de cause être accueillie sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la validation desdits services ; Sur les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est tendant à ce que la Cour administrative d'appel lui donne acte de ce qu'elle invite M. X... à procéder au rachat des cotisations : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte d'une telle invitation ; que les conclusions susénoncées de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est doivent ainsi être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X..., à la Caisse des dépôts et consignations, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est. 48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, R6

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