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98NC01389

CETATEXT000007561925 J5XLX2002X04X0000001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 98NC01389, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01389 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée pour la commune de Leymen (Haut-Rhin) représentée par son maire par Me B..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 6 septembre 1995 par son maire à M. Patrick Y... et l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 7 décembre 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Leymens ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me Z..., représentant la commune de LEYMEN, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Leymen, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : "Sauf dans le secteur NCb, l'aménagement, la reconstruction et l'extension mesurée des maisons d'habitation existantes lorsqu'il n'en résulte pas la création de nouveaux logements." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande de permis de construire déposée à la mairie de Leymen par M. Y... ne prévoyait que la rénovation et modification d'un chalet existant au hameau de Tannewald sur le territoire de la commune de Leymen, en zone NCd du plan d'occupation des sols, avec une légère extension sur les façades ouest et nord, et que le plan masse ne faisait état que de la destruction d'un escalier sur la façade sud, les plans de façade et de coupes impliquaient par nature une modification totale de l'immeuble nécessitant sa destruction qui est d'ailleurs intervenue et une construction nouvelle totalement différente de celle qui existait ; que ce projet n'entrait pas dans le champ d'application de l'article NC 1-3 du règlement du plan, dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'aménagement, de la reconstruction ou d'une extension mesurée de l'immeuble ; que, par suite, le maire ne pouvait sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, délivrer ce permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Leymen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. A... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Leymen la somme qu'elle réclame au titre dudit article ; Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Leymen à verser à M. et Mme X..., la somme de mille euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Leymen est rejetée.Article 2 : La commune de Leymen est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Leymen au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement, à M. et Mme X... et à M. Patrick Y.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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