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97NC01501

CETATEXT000007561928 J5XLX2002X04X0000001501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 97NC01501, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01501 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe respectivement les 7 et 28 juillet 1997 et 24 janvier 2000 sous le n 97NC01501, la requête et les mémoires complémentaires présenté par la Sarl CONSTRUCTION GENERALE Z... (C.G.S), ayant son siège Rue des Vergers - "Les Vosges" à Sarrebourg (Moselle), représentée par son gérant M. Primo Y... ; la société C.G.S demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 902171/912584 du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendent à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1982 à 1986 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1984 à 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., pour la SARL C.G.S. Y..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er du jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société de construction générale de Sarrebourg à concurrence d'une somme de 32 473 francs de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période couvrant les années 1982 à 1986 à la suite de la décision du 4 février 1993 de dégrèvement du directeur régional des impôts de Nancy ; que si la société de construction générale de Sarrebourg fait valoir que le montant du dégrèvement ainsi constaté par les premiers juges serait inexact, elle n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de justification alors en outre qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le montant constaté par les premiers juges dans le jugement attaqué correspond à la différence entre les montants dégrevés en cours d'instance déjà constatés par une ordonnance du 9 mars 1994 du même tribunal et le montant total des dégrèvements prononcés au titre des années 1983 et 1986 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Considérant que, comme le soutient la société requérante, les premiers juges ont omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1982 à 1986 restant en litige ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, par suite d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la société requérante ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que bien que le vérificateur ait porté la mention manuscrite "taxation d'office" sur le formulaire de notification de redressement qui a été adressée le 27 octobre 1987 à la société, celle-ci a été en fait imposée selon les règles de la procédure contradictoire sans être privée d'aucune des garanties prévues par la loi et que notamment elle a pu saisir la commission départementale des impôts et avoir un entretien avec l'interlocuteur départemental ; que si la société requérante fait également valoir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'apporte, alors qu'il lui incombe, dès lors que le contrôle a eu lieu sur place, d'établir qu'elle n'en aurait pas bénéficié, aucun élément de justification à l'appui de son allégation ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière et à demander pour ce motif la décharge des impositions contestées ; Sur le bien fondé des impositions : Sur le redressement à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'absence de perception d'intérêts sur la créance détenue sur la SCI "La Vieille Tour" ; Considérant que l'administration établit que la société CGS a renoncé à réclamer à la SCI "La vieille Tour" des intérêts sur une créance d'un montant de 392 360 francs, demeurée impayée, qu'elle détenait sur cette dernière ; qu'en se bornant à alléguer sa préoccupation de maintenir de bonnes relations avec ses partenaires commerciaux, la société requérante n'établit pas que l'avantage qu'elle a ainsi consenti a eu pour elle-même une contrepartie commerciale ou financière ; que, dès lors l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en renonçant à percevoir tout intérêt sur la somme litigieuse, la société requérante a accompli un acte anormal de gestion ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1985 et 1986 du montant de l'avantage ainsi consenti que l'administration a évalué d'après le montant des intérêts qui auraient pu être perçus calculés à un taux non contesté ; En ce qui concerne les frais généraux : Considérant que sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont en fait pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan ni enfin les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exclu des charges déductibles des exercices 1984 et 1986 des immobilisations comptabilisées par l'entreprise en charges et correspondant à un attaché case d'une valeur de 600 francs, un mini talk book d'une valeur de 795 francs, un pistolet 407 en coffret d'une valeur de 1 945 francs, une aiguille pneumatique à vibrer d'une valeur de 2 070 francs, des travaux de réparation sur un compresseur ancien d'un montant de 8851 francs et sur un véhicule ancien d'un montant de 7932 francs ; que la société requérante qui se borne à indiquer qu'il est impensable que la durée de vie de l'attaché case et du mini talk book excède une année d'utilisation, ne justifie pas, par l'argumentation développée, les avoir utilisés dans des conditions conduisant à leur usure en moins d'un an ; que si elle fait également valoir que le pistolet, le remplacement de l'aiguille pneumatique à vibrer, les travaux de réparation sur un compresseur et un véhicule ancien n'augmentent pas d'autant la valeur d'actif de l'entreprise, il résulte toutefois de l'instruction que l'équipement constitué par le pistolet et l'aiguille pneumatique à vibrer représentent un nouvel élément de l'actif de la société et que les travaux précités ont eu pour effet de prolonger de manière notable la durée probable du compresseur et du véhicule et d'en augmenter la valeur réelle ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a exclu à tort les dépenses litigieuses des charges déductibles ; En ce qui concerne l'erreur de comptabilisation alléguée : Considérant que la société requérante, après avoir estimé qu'elle avait comptabilisé par erreur à deux reprises dans les exercices clos en 1980 et 1981 prescrits une somme de 352 800 francs correspondant à une situation de travaux relative à la SCI Jeanne d'Arc, son client, a imputé ce montant en perte sur les résultats de l'exercice 1985, au cours duquel le compte de ce client avait été soldé ; que l'administration a refusé la prise en compte de cette rectification et a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice ; que la rectification de l'erreur comptable commise par la société requérante ne pouvait intervenir qu'au titre du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que l'erreur alléguée ayant été commise au titre de l'exercice 1981, la correction ne pouvait en tout état de cause intervenir qu'au titre de l'exercice 1984 et non comme l'a fait la société requérante au titre de l'exercice 1985 ; qu'elle n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé ladite imputation et a réintégré la somme litigieuse dans les résultats de l'exercice 1985 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société requérante ne conteste, dans le dernier état de ses écritures, en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée, que le montant du dégrèvement prononcé et constaté par les premiers juges qui serait erroné ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune erreur n'entache la constatation faite sur ce point par le jugement attaqué ; que, d'ailleurs, le montant de ce dégrèvement ajouté à celui du dégrèvement prononcé dans une autre instance engagée par la société correspond au montant total dégrevé de 50 656 francs qu'elle revendique ; que la société requérante qui se borne à alléguer un droit à déduction sans assortir cette allégation d'un commencement de justification n'est pas fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui resteraient en litige ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement de la base imposable, au titre de l'exercice clos en 1986, à l'impôt sur les sociétés de 211 557 francs opéré à l'encontre de la société requérante inclut un profit sur le trésor d'un montant de 65 231 francs au titre des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est établi, que la société a bénéficié, comme elle l'avait demandé, de la déduction en cascade de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au total de la taxe finalement rappelée pour un montant de 71 119 francs ; que la prise en compte de cette cascade aboutit, ainsi qu'il résulte du décompte produit devant la Cour et non contesté par la société requérante, à un rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1986 d'un montant de 63 194 francs ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rappel d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société requérante au titre de l'exercice 1986 d'un montant de 63194 francs tient compte de cette cascade et à demander, par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et à ce que soit remis à la charge de la société CGS le rappel d'impôt sur les sociétés à concurrence de 29 354 francs en droits et de 1321 francs en pénalités dont la décharge avait été accordée à la société par ledit article ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société C.G.S. la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 6 mai 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de la demande de la société CGS tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée couvrant les années 1982 à 1986 restant en litige à la suite du dégrèvement prononcé en première instance.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société CGS a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 est remis à sa charge en droits et pénalités à concurrence respectivement de 4 474,99 euros (29 354 francs) et de 201,39 euros (1 321 francs).Article 3 : L'article 2 du jugement du 6 mai 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CGS est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Sarl CONSTRUCTION GENERALE Z... (C.G.S) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Code de justice administrative L761-1

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