← France

97NC01540

CETATEXT000007561929 J5XLX2002X04X0000001540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 97NC01540, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01540 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 8 juillet 1997, 16 juillet et 11 août 1999, sous le n 97NC01540, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SA ETABLISSEMENTS KORSEC ET FILS ayant son siège Haute-Ham à Yutz (Moselle), par Me Jack X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SA Etablissements KORSEC ET FILS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91 886 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période en litige : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux ..." ; que les modalités de mise en oeuvre de ces dernières dispositions sont prévues par l'article 3 de l'annexe III au code général des impôts, aux termes duquel : "Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies" ; qu'enfin l'article 4 de cette annexe III, qui énumère les : " ... matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 ... prévoit notamment, en son b, les "ferrailles" ; Considérant en premier lieu que la SA. ETABLISSEMENTS KORSEC ET FILS, conteste la réintégration, dans le bénéfice imposable des exercices clos en 1984 et 1985, de la provision pour fluctuation des cours qu'elle avait initialement constituée, en application des dispositions précitées ; qu'en se bornant à faire valoir d'une manière générale que les prix d'achat des produits nécessaires à son activité sont liés à ses propres prix de vente eux-mêmes déterminés par ses clients tenus lors de leurs propres achats de respecter les prix fixés mensuellement sur le marché international, sans assortir son allégation d'aucun commencement de justification, la société requérante n'établit pas que le prix d'achat de la matière première serait étroitement lié aux variations des cours internationaux au sens des dispositions de l'article 39-1-5 précité ; que, par suite, et à supposer que l'activité de triage, déchiquetage et broyage exercée par la société puisse au cas d'espèce être regardée comme une activité de première transformation qui exige des opérations d'étirage, de tréfilage, de laminage et de filage, la société requérante n'établit pas que la provision litigieuse entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39-1 -5 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également des dispositions précitées de l'article 39-1-5 qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ; Considérant que la SA KORSEC a constitué à la date du 31 août 1985, fin de son exercice, une provision d'un montant de 331 634 francs destinée à faire face à des travaux de grosses réparations sur un pont bascule et une cisaille ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à cette date et à supposer même que les travaux envisagés puissent être regardés comme excédant les travaux d'entretien et de réparation entrant dans les charges annuelles et normales de l'entreprise et comme faisant l'objet d'une programmation, les travaux litigieux, eu égard à l'incertitude sur leur coût résultant des multiples devis modifiés intervenus, ne pouvaient être regardés comme constituant une charge nettement précisée susceptible de faire l'objet d'une provision à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS KORSEC ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA ETABLISSEMENTS KORSEC ET FILS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS KORSEC ET FILS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS KORSEC ET FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39-1, 39-1-5 CGIAN3 3 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.