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97NC01574

CETATEXT000007561931 J5XLX2002X04X0000001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01574, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01574 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cotisations dues à la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace, au titre des années 1990 et suivantes ; 2 - de le décharger de ces cotisations ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand et la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace : Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'introduction de l'appel, repris peu ou prou par l'article R.811-7 du code de justice administrative : "Les appels ainsi que les mémoires devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : ( ...) / 3 de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand et de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : "Les frais d'établissement et de fonctionnement de la corporation et de la commission des compagnons sont supportés par les membres pour autant que ces frais ne sont couverts par le revenu de l'actif existant ou par d'autres recettes ( ...). Les cotisations imposées en vertu des statuts ou des règlements particuliers ( ...) seront, à la requête du bureau, recouvrées par voie de contrainte, dans les formes prévues par la loi de l'Etat particulier pour le recouvrement des taxes communales. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les cotisations imposées aux membres d'une corporation obligatoire en vertu de l'article 89 de la loi du 26 juillet 1900 modifiée susénoncée sont recouvrées dans les formes prévues pour le recouvrement des taxes communales, elles n'en sont pas pour autant et elles ne peuvent être regardées comme des taxes assimilées à des contributions directes ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la contestation des cotisations recouvrées sur un membre d'une corporation obligatoire, dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispenses du ministère d'avocat prévues par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.811-7 du code de justice administrative, doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires prévus à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris par l'article R.431-2 du code de justice administrative, c'est à dire soit par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ; Considérant que l'appel que M. X... a formé contre le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cotisations dues à la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace, au titre des années 1990 et suivantes, n'a pas été présenté par l'un des mandataires prévu par l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel et repris par l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace doit être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, et de condamner M. X... à verser à la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace, la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : M. Claude X... est condamné à payer à la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace la somme de sept cent soixante deux euros vingt cinq cents (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et à la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace. 06-09 ALSACE-LORRAINE - CONTENTIEUX 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code de justice administrative R811-7, R431-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108 Loi 1900-07-26 art. 89 Loi 1924-06-01

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