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98NC01586

CETATEXT000007561933 J5XLX2002X04X0000001586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 98NC01586, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01586 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour le groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport Lorrain (GIGAL), dont le siège est ... (Moselle), par Maître Z..., avocat ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 972351 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du président du GIGAL en date des 23 juin et 11 juillet 1997, lui a enjoint de réintégrer Mme Y... dans les fonctions qu'elle occupait au sein du GIGAL, le 23 juin 1997 et l'a condamné à payer les sommes correspondant aux traitements qu'elle aurait perçus depuis le 23 juin 1997 si elle avait été maintenue dans ses fonctions et jusqu'au jour de sa réintégration ; 2 / de rejeter les demandes de Mme Y... ; 3 / de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-950 du 3 octobre 1972 ; Vu le décret n 91-480 du 13 mai 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Z..., présent pour la SCP BLEUZET-JULBIN, avocat du GIGAL, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de suspension du 23 juin 1997 et sur le bien-fondé de l'absence de versement de traitement pendant la période de suspension : Considérant que l'autorité administrative est en droit, même lorsque cette mesure n'est pas prévue par le statut, de décider, dans l'intérêt du service, d'écarter temporairement un agent de ses fonctions en cas de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature des fautes relevées à l'encontre de Mme Y... dans le cadre de ses fonctions, le président du GIGAL a pu, à bon droit, décider le 23 juin 1997 de la suspendre de ses fonctions ; Considérant qu'en l'absence de texte contraire, une telle décision entraîne la suppression de toute rémunération dès lors que l'agent n'accomplit plus son service ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à demander la condamnation du GIGAL à lui verser son traitement durant la période de suspension ; Sur la légalité de sanction de révocation du 11 juillet 1997 : En ce qui concerne l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, d'une part que les promotions de grade prononcées en faveur de Mme Y... en 1991 et 1992 et, d'autre part, le prêt de 30 000 francs consenti à cette dernière en 1992, dès lors qu'ils ont été accordés par le directeur général de l'établissement public "Groupement interconsulaire pour la gestion de l'aéroport lorrain" (GIGAL), ne sont pas, alors même qu'ils sont intervenus en l'absence d'accord préalable du président de cet établissement public, contraires à la probité ou à l'honneur, et sont, en conséquence, amnistiés en application de la loi du 3 août 1995 ; Considérant, en revanche, que l'augmentation de salaire de 5 % du 1er janvier 1993 et les nombreuses avances sur salaire intervenues sans décision expresse ni du directeur général, ni du président et qui ont été décidées par Mme Y..., en sa qualité de directeur administratif de cet établissement public à son seul profit, constituent des actes contraires à la probité et ne bénéficient pas de la loi d'amnistie ; En ce qui concerne la légalité de la sanction de révocation du 11 juillet 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'outre ces nombreuses avances sur salaires, portant sur des montants élevés, et cette augmentation de salaire qu'elle s'est attribuée et dont Mme Y... ne conteste pas la réalité, cette dernière n'a pas tenu ses engagements concernant les échéances de remboursement d'un prêt dont elle avait bénéficié de la part de cet établissement public et que, par ailleurs, elle s'est fait rembourser des frais de déplacement et verser des primes de panier sans avoir respecté les procédures prévues à ces fins, ni être en mesure de justifier remplir les conditions pour en bénéficier ; que même si le président du GIGAL s'était fondé sur ces seuls motifs, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision ; Considérant, en second lieu, que compte tenu des fonctions exercées par Mme Y... au sein de cet établissement public où elle devait, en sa qualité de directeur administratif chargé des salaires et des finances, plus particulièrement veiller au respect des règles administratives et comptables, en s'étant volontairement et à de nombreuses reprises affranchie de ces règles dans son seul intérêt, en décidant de prononcer à son encontre la sanction de révocation, le président du GIGAL n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme Y... le 11 juillet 1997 était entachée d'une telle erreur manifeste ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme Y... devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 1997 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été informée, par courrier du 23 juin 1997, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif à partir du 25 juin suivant ; que le délai de dix jours dont elle bénéficiait, avant d'être reçue par le président du GIGAL le 5 juillet 1997, était suffisant pour lui permettre de préparer sa défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation des décisions du 23 juin et 11 juillet 1997 et l'a condamné à lui verser son traitement après le 23 juin 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser au groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions du groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport lorrain, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS Code de justice administrative L761-1 Loi 1995-08-03 art. 14

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