CETATEXT000007561935 J5XLX2002X04X0000001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01615, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01615 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour Mme Renée Y... demeurant Domaine Saint Paul à Blamont (Meurthe-et-Moselle) par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle a refusé de primer une partie de son cheptel, ensemble de la décision du 9 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation confirmant ce rejet et à l'affirmation de son droit à percevoir la prime complémentaire d'un montant de 67 046,40 francs ; 2 - d'annuler ces décisions ; 3 - de condamner le ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation à lui verser la somme de 67 046,40 francs au titre de la prime qu'elle estime lui être due, et celle de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction le 28 décembre 2001 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 1357/80 CEE du 5 juin 1980 modifié, Vu le règlement de la commission européenne n 3886/92 CEE du 23 décembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me X..., représentant Mme Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les dispositions du f de l'article 5 du règlement CEE n 1244/82 du 19 mai 1982 permettant au propriétaire d'un cheptel bovin touché par une épizootie de solliciter le versement de la totalité de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue par le règlement n 1357/80 CEE du 5 juin 1980 modifié, ont été abrogées par le règlement n 3886/92 CEE du 23 décembre 1992 applicable à compter du 1er janvier 1993 ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 28 du règlement n 3886/92 du 23 décembre 1992 modifié en vigueur à la date des décisions attaquées : "Pour l'application de l'article 4d paragraphe 3 du règlement (CEE) n 805/68 : ( ...) / b) sont susceptibles d'être considérées comme "circonstances naturelles", les circonstances ayant donné lieu à l'application de l'article 4 bis paragraphe 2 du règlement (CEE), n 1244/82 ainsi que les circonstances suivantes, à condition que celles-ci aient eu lieu avant la présentation de la demande ou avant la date limite pour la présentation des demandes de prime au titre de l'année de référence et qu'elles soient reconnues par l'autorité compétente : ( ...) / Une épizootie ayant mené à l'abattage d'au moins la moitié du troupeau de vaches allaitantes du producteur." ; Considérant que Mme Y... ne conteste pas que sur les 174 vaches qui composaient son troupeau à la date à laquelle elle a sollicité la prime, 126 d'entre elles ont été maintenues sur place durant six mois, le surplus, soit 48 vaches, ayant du être abattu par suite d'une épizootie ; que ces 48 vaches ne représentant pas la moitié du troupeau de vaches allaitantes du producteur, Mme Y... ne remplissait pas les conditions d'octroi du surplus de la prime telles qu'elles sont fixées par l'article 28 du règlement n 3886/92 du 23 décembre 1992 modifié ; que, dès lors qu'il ne pouvait être légalement fait droit à sa demande de versement du surplus de la prime, les circonstances tenant à la force majeure, à la bonne tenue de ses documents et à un contrôle sanitaire du troupeau satisfaisant sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus qui lui ont été opposées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, ni, en tout été de cause, par voie de conséquence, de demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 67 046,40 francs de primes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par Mme Y..., de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ;Article 1er : La requête de Mme Renée Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.