CETATEXT000007561937 J5XLX2002X04X0000001667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 97NC01667, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01667 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. ADRIEN (Deuxième chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 21 juillet 1997 et 3 janvier 2000 sous le n 97NC01667, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X... Y..., demeurant ..., par la SCP Roche et Ohen, avocats associés au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 951193 du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; 2 ) - de leur accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - les observations de Me BOUSQUET avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 13 mai 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 à raison de leur activité d'exploitant de camping ; que M. et Mme Y... ne demandent, en appel, l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a rejeté leur demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne ... a) ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivré à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ... ." ; Considérant que si M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que l'administration ne pouvait exiger que les notes prévues par les dispositions susrappelées de l'article 279 du code général des impôts soient conformes au modèle défini par deux instructions des 28 février 1975 et 2 mars 1979, faute de publication de ces deux instructions, il résulte cependant de l'instruction que l'examen des carnets à souches et doubles des notes tenus par les requérants a révélé une proportion anormalement élevée de lacunes, d'incohérences dans les numéros de séries, ou de doubles utilisations des mêmes références ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait pas contrôler si des notes étaient remises à tous les clients et ne pouvait donc regarder celles-ci comme remplissant les conditions posées par l'article 279-a ter du code général des impôts pour bénéficier d'une imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que le chiffre d'affaires de l'exercice n'a pas été remis en cause est sans incidence sur le chef de redressement litigieux qui concerne uniquement le taux de la T.V.A. applicable ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts en refusant de les faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour leur exploitation de camping ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279, 279 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.