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98NC01678

CETATEXT000007561939 J5XLX2002X04X0000001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 98NC01678, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01678 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée pour la commune de Créhange (Moselle), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 962095 et 97527 en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 21 décembre 1995 et 5 février 1997 par lesquels son maire a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment et un permis modificatif ; 2 - de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 10 000 francs hors taxe sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Créhange ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me Y..., représentant la commune de CREHANGE et Me Z..., représentant M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 9 juin 1998 : Considérant que par jugement n 962095 et 97527 en date du 9 juin 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les arrêtés en date des 21 décembre 1995 et 5 février 1997 par lesquels le maire de Créhange a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension d'un immeuble à usage d'habitation et le permis qui le modifiait sur le seul moyen tiré de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que, cependant, en se bornant à indiquer que l'extension "perturbait les volumes existants et créait une rupture dans l'homogénéité de l'ensemble" sans se référer ni à l'immeuble lui-même ni à l'architecture et l'environnement ambiant, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juin 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité du permis délivré le 21 décembre 1995 : Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que le dossier de la demande du permis de construire litigieux est incomplet, ce moyen est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit être, par suite, écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Créhange : "ASPECT EXTERIEUR /

  1. les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains, notamment en ce qui concerne : / - le volume et la toiture, / - les matériaux, l'aspect et la couleur, / - les éléments de façade, tels que percements et balcons, / - l'adaptation au sol. " /
  2. Les toitures terrasses ou monopentes sont interdites pour les annexes" ; Considérant qu'en se bornant à se référer au plan de la construction, qui concerne une extension et non une annexe au sens de ce règlement, sans préciser en quoi cette extension déséquilibrerait des volumes existants, ni en quoi la construction autorisée créerait une rupture dans l'homogénéité d'un bâti dont ils ne mentionnent même pas les caractères, au jour où le permis a été accordé, les demandeurs ne mettent pas la Cour à même d'apprécier l'erreur manifeste qu'aurait commise le maire de Créhange dans l'appréciation de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants, qui ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article UB 11 ont été méconnues dès lors que le permis attaqué autorise une construction au toit monopente, le permis modificatif délivré par le maire de Créhange à M. A... le 5 février 1997 assure le respect de cette règle en prévoyant une toiture à deux pentes ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité du permis modificatif délivré le 5 février 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du plan d'occupation des sols de Créhange dans la zone UB distinguent les extensions mesurées des bâtiments existants de celles des autres constructions, et notamment des dépendances telles les garages ; que seuls ces éléments d'accompagnement entrent dans la définition des annexes faisant l'objet de l'interdiction en cause ; que la construction autorisée concernant une extension et non une annexe, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 2 est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'il existe une contradiction entre le plan fourni à l'appui de la demande de permis de construire et cette dernière, dans la mesure où le plan fait mention d'une toiture monopente alors que la demande fait état de deux pentes, le moyen manque en fait ; Considérant, enfin, qu'à supposer que les travaux ne soient pas conformes à l'autorisation accordée, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis accordé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Créhange à la demande n 962095, les demandes de M. et Mme X..., présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Créhange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre desdites dispositions ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Créhange la somme de 1000 euros ;Article 1er : Le jugement n 962095 et 97527 en date du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à la commune de Créhange la somme de mille

(1000)euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Créhange, à M. et Mme X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat du logement et à M. Manuel A.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarreguemines. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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